Texte intégral
MINUTE N° 509/23
Copie exécutoire à
- Me Noémie BRUNNER
- Me Dominique Serge BERGMANN
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Thierry CAHN
Arrêt notifié aux parties
Le 15.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 15 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00686 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IALD
Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2023 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Guillaume BERTON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
Représentées par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour
S.E.L.A.R.L. DMJ prise en la personne de Maître [K], mandataire de la SARL EMMA
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.R.L. HOME RENOV CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
S.C.I. ELIAS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentées par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour
S.A.R.L. EMMA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
S.A.R.L. CAUSA-VICTORIA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MITEVSKI DE LA LUBIE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance du 31 janvier 2023 rendue par le juge commissaire de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, admettant l'ensemble des créances à la procédure,
Vu la déclaration d'appel de la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg (CCM du Grand Cronenbourg ci-après) effectuée le 13 février 2023 par voie électronique,
Vu la constitution d'intimée de Mme [W] [L], de la SARL HOME RENOV CONCEPT et de la SCI ELIAS effectuée le 27 février 2023 par voie électronique,
Vu la constitution d'intimée de la SELARL DMJ et de la SARL EMMA effectuée le 10 mars 2023 par voie électronique,
Vu la constitution d'intimée de la SARL CAUSA VICTORIA effectuée le 28 mars 2023 par voie électronique,
Vu l'ordonnance du 15 mars 2023, disant que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 18 septembre 2023 et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du même jour envoyé par le greffier aux avocats constitués,
Vu l'acte d'huissier de justice délivré le 17 mars 2023 à la requête de la CCM du Grand Cronenbourg à la SARL CAUSA VICTORIA, lui signifiant la déclaration d'appel et le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis du greffe et l'ordonnance de fixation,
Vu l'appel incident formé par Mme [W] [L] par conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2023,
Vu l'appel incident formé par la SELARL DMJ par conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2023,
Vu l'acte du commissaire de justice délivré le 10 juin 2023 à la requête de la SELARL DMJ à la SARL EMMA, lui signifiant la déclaration d'appel, l'avis du greffe et l'ordonnance de fixation, l'avis de convocation, les conclusions d'appel du 17 avril 2023 de la CCM Grand Cronenbourg et les conclusions de réplique et d'appel incident datées du 24 avril 2023 de Mme [L], de LA SARL HOME RENOV CONCEPT et de la SCI ELIAS et ses conclusions en réplique et d'appel incident datées du 15 mai 2023,
Vu les dernières conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg du 12 juin 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour et aux termes desquels il est demandé à la cour de :
SUR L'APPEL PRINCIPAL ET L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE DMJ
DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la CCM DU GRAND CRONENBOURG en sa qualité de créancier contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de la société EMMA,
DECLARER recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la SELARL DMJ,
ANNULER, ou à défaut INFIRMER l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge-commissaire le 31 janvier 2023 uniquement en ce qu'elle admet les créances déclarées par la SARL HOME RENOV CONCEPT, la SCI ELIAS et la SARL CAUSA VICTORIA au passif de la procédure,
Et statuant à nouveau sur ce point,
REJETER la créance de la SARL HOME RENOV CONCEPT,
REJETER la créance de la SCI ELIAS,
REJETER la créance de la SARL CAUSA VICTORIA,
CONSTATER le désistement d'instance de la CCM DU GRAND CRONENBOURG à l'encontre de Mme [L],
SUR L'APPEL INCIDENT DE MME [L]
DECLARER l'appel incident de Madame [L] mal fondé,
Le REJETER,
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il rejette la créance de Madame [L],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la SARL HOME RENOV CONCEPT, la SCI ELIAS et Madame [L] de l'intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER solidairement la SARL HOME RENOV CONCEPT, la SCI ELIAS, la SARL CAUSA VICTORIA et Madame [L] à verser à la CCM DU GRAND CRONENBOURG la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la SARL HOME RENOV CONCEPT, la SCI ELIAS, la SARL CAUSA VICTORIA et Madame [L] aux entiers dépens de la procédure.
Vu les dernières conclusions de la SELARL DMJ du 15 mai 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 17 mai 2023 et aux termes desquels il est demandé à la Cour de :
Sur l'appel principal
DECLARER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG bien fondée en son appel,
Sur l'appel incident
DECLARER la SELARL DMJ prise en la personne de Maître [K] bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
REFORMER la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
REJETER les créances de la SARL HOME RENOV CONCEPT, de la SCI ELIAS, de la SARL CAUSA VICTORIA,
DEBOUTER la SARL HOME RENOV CONCEPT, la SCI ELIAS, la SARL CAUSA VICTORIA, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré que s'agissant de Madame [L], la décision pourra être prise à l'issue de la procédure,
Sur l'appel incident de Madame [L]
DECLARER Madame [L] mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
Le REJETER,
DEBOUTER Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout cas,
CONDAMNER les parties adverses succombantes à verser à la SELARL DMJ prise en la personne de Maître [K] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les parties adverses succombantes aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [L], la SARL HOME RENOV CONCEPT et la SCI ELIAS du 6 juin 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour et aux termes desquels il est demandé à la Cour de :
REJETER l'appel principal de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG
CONFIRMER la décision entreprise en ce qui concerne la SARL HOME RENOV CONCEPT et la SCI ELIAS
RECEVOIR l'appel incident de Madame [L]
INFIRMER partiellement l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau
ADMETTRE la créance de Madame [L] à la hauteur de 36.833,79 €
CONDAMNER la CCM DU GRAND CRONENBOURG aux dépens des deux instances et d'avoir à verser à la SARL HOME RENOV CONCEPT, la SCI ELIAS et Madame [W] [L] la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.
Vu les dernières conclusions de la SARL CAUSA-VICTORIA du 15 juin 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour et aux termes desquels il est demandé à la cour de :
DECLARER l'appel de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG mal fondé ;
CONFIRMER l'ordonnance du 31 janvier 2023 du Juge-Commissaire en ce qu'elle a admis la créance de la société CAUSA-VICTORIA à titre chirographaire au passif de la société EMMA pour un montant de 31 262,71 € ;
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la SELARL DMJ de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG à verser à la société CAUSA-VICTORIA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de la SARL EMMA du 5 juillet 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour et aux termes desquels il est demandé à la cour de :
REJETER l'appel,
Le DECLARER irrecevable,
Subsidiairement :
Le DECLARER mal fondé,
CONFIRMER en tout état de cause l'ordonnance du Juge Commissaire entreprise,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'un montant de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l'audience du 18 septembre 2023 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel de la CCM du Grand Cronenbourg :
Aux termes de l'article L621-10 du code de commerce, le juge commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande.
En principe, le rôle et les moyens du contrôleur n'en font pas une véritable partie à la procédure. Il n'a pas qualité à exercer les voies de recours y compris le recours-nullité (Cass. com., 9 décembre 1997, n°95-16.206).
Toutefois, l'article L622-20 du code de commerce permet aux créanciers contrôleurs de pallier la carence du mandataire judiciaire pour la représentation des intérêts collectifs des créanciers après avoir mis en demeure le mandataire judiciaire.
Cet article dispose en effet que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ainsi, l'action subsidiaire des contrôleurs doit être exercée dans l'intérêt collectif des créanciers. Elle ne peut donc servir l'intérêt personnel ou catégoriel du contrôleur ou des intérêts particuliers au sein de la communauté des créanciers.
En l'espèce, l'ordonnance litigieuse a été rendue entre :
d'une part, la SARL EMMA,
d'autre part :
* la CCM du Grand Cronenbourg,
* Mme [W] [L]
* la SARL HOME RENOV CONCEPT
* la SCI ELIAS
* la SARL CAUSA-VICTORIA.
Dans sa motivation, le juge commissaire a précisé qu'en ce qui concernait Mme [L], l'instance était en cours et que la décision pourrait être prise à l'issue de cette procédure.
Dans son dispositif, il a admis l'ensemble des créances.
L'appel interjeté par la CCM du Grand Cronenbourg tend à faire annuler, ou à défaut infirmer l'ordonnance rendue, uniquement en ce qu'elle admet les créances déclarées par la SARL HOME RENOV CONCEPT, la SCI ELIAS et la SARL CAUSA-VICTORIA au passif de la procédure.
Cette action sert son intérêt personnel et non l'intérêt collectif des créanciers.
Ainsi, c'est à juste titre que la SARL EMMA rappelle que le contrôleur a un pouvoir limité à la collectivité des créanciers.
En conséquence, la CCM du Grand Cronenbourg n'est pas recevable à interjeter appel de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023, sur le fondement de l'article L622-20 du code de commerce.
Sur les appels incidents de la SELARL DMJ et de Mme [W] [L] :
L'article 550 du code de procédure civile dispose que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
L'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-10.726).
En l'espèce, au regard de l'irrecevabilité de l'appel principal, les appels incidents formés par la SELARL DMJ et Mme [W] [L], hors délai pour agir à titre principal, doivent être déclarés irrecevables.
Sur les accessoires :
Succombant, la CCM du Grand Cronenbourg sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg,
Déclare irrecevables les appels incidents formés par la SELARL DMJ, prise en la personne de Me [K], et par Mme [W] [L],
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La Greffière : le Président :