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Cour de cassation, 06 mai 2009. 07-41.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.420

Date de décision :

6 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 20 septembre 1999 en qualité d'attaché commercial par M. Y..., exploitant une entreprise de construction de maisons individuelles sous l'enseigne " Maisons Y... village " ; que M. X... était contractuellement tenu d'utiliser son véhicule personnel pour effectuer ses déplacements professionnels et qu'un avenant du 1er janvier 2001 à son contrat stipulait qu'il bénéficierait d'un forfait de frais professionnels mensuel de 1 500 francs (228, 67 euros) pour la réalisation de zéro à trois ventes mensuelles, et de 2 300 francs (350, 63 euros) au-delà ; qu'à plusieurs reprises, l'employeur a retenu sur la rémunération de M. X... des sommes au titre de remboursement de frais professionnels payés sur des ventes qui n'avaient pas été concrétisées ; que le salarié a démissionné le 2 décembre 2002 ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de déplacement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une certaine somme à titre de remboursement de frais professionnels, alors, selon le moyen : 1° / que l'employeur a le droit d'être remboursé d'une somme qui a été indûment versée au salarié, peu important que le contrat de travail ne prévoit pas expressément la possibilité pour les parties de répéter l'indu ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoyait le versement d'un montant forfaitaire de frais professionnels de 1 500 francs par mois en cas de ventes inférieures ou égales à trois maisons et 2 300 francs en cas de ventes supérieures à trois ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait retenir des sommes qui avaient été versées au salarié au titre des frais professionnels et qui n'étaient pas dues en application des stipulations contractuelles, du fait de la non-concrétisation de certaines ventes, au prétexte que le contrat de travail ne prévoyait pas une reprise de ces frais, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1235 et 1376 du code civil ; 2° / que la répétition par l'employeur de sommes indûment versées au salarié ne constitue pas une sanction pécuniaire ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur ne pouvait retenir des sommes au titre des frais professionnels qui, en application des stipulations contractuelles, n'étaient pas dues au salarié, au prétexte que la reprise des frais professionnels constituerait une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-42 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine du contrat de travail et de son avenant, rendue nécessaire par leur ambiguïté, que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'était pas autorisé à déduire du forfait de frais professionnels institué par cet avenant, sauf à infliger une sanction pécuniaire prohibée, des sommes correspondant à des frais payés sur des ventes qui n'avaient pas été en définitive concrétisées ; qu'elle n'encourt pas les griefs du moyen, dont la seconde branche critique par ailleurs un motif surabondant de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposant à payer à M. X... 8. 975, 65 euros bruts de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, 897, 56 euros bruts de congés payés y afférent, et 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « M. X... démontre qu'il a travaillé un certain nombre de samedi, dimanche et jours fériés, que le Conseil a considéré que ce travail représentait environ 20 heures par semaine mais ne constituait pas du temps de travail supplémentaire puisque le salarié, libre de l'organisation de son temps pour le surplus, pouvait ne travailler que le temps nécessaire pour arriver à un plein temps, Cependant, cette liberté d'organisation du temps de travail dans la semaine est rien moins que certaine, En effet l'employeur exigeait que son salarié passe tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis au village témoin, Il exigeait un compte rendu d'activité pour les jours de travail, dont il n'a jamais indiqué qu'ils seraient réduits du nombre de demi-journées ou de journées de permanence assurées pendant les week-ends et jours fériés, Donc le salarié établit que les heures effectuées durant les permanences sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires, L'employeur, pour sa part, ne démontre pas la réalité des horaires de son salarié, et ne produit notamment pas les comptes rendus journaliers d'activité de ce dernier, qu'il doit donc être fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires sollicitées et de congés payés y afférent, ces heures de travail ayant été incontestablement demandées par l'employeur qui établissait les tableaux de permanence » ; 1. ALORS QUE les juges du fond doivent indiquer les documents d'où ils déduisent l'existence d'un fait ou d'un acte expressément contesté par une partie ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir qu'en dehors des permanences que M. X... devait assurer au village témoin à raison, en moyenne, de 4, 5 demi-journées (soit 15 heures) par semaine et des réunions auxquelles il devait assister tous les lundis matins, M. X... organisait librement son temps de travail ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que « l'employeur exigeait que son salarié passe tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis au village témoin », sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour l'affirmer, surtout que le salarié ne s'était jamais prévalu d'un tel fait dans ses conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le juge ne peut accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires de travail sans se fonder sur des éléments de nature à justifier l'accomplissement effectif d'heures supplémentaires de travail qu'il appartient au salarié de fournir préalablement ; qu'en l'espèce, il appartenait à M. X... de fournir des éléments de nature à étayer le fait qu'il travaillerait à temps plein tous les jours de la semaine, de sorte que, comme il le soutenait, les heures de permanences qu'il était parfois amené à assurer les jours de week-end et jours fériés au village témoin constitueraient des heures supplémentaires de travail ; qu'en se bornant toutefois à relever que l'employeur exigeait un compte-rendu d'activité pour les jours de travail dont il n'avait jamais indiqué qu'ils seraient réduits du nombre de demi-journées ou de journées de permanence assurées pendant les week-ends et jours fériés, pour accueillir la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, sans se fonder sur un quelconque élément produit par le salarié de nature à étayer le nombre d'heures de travail effectivement réalisé dans la semaine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 212-1-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposant à payer à M. X... 579, 30 euros de remboursement de frais professionnels et 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « M. X... expose qu'à compter du 1er janvier 2001, par avenant à son contrat de travail il a été prévu : - « Cependant la direction ne souhaitant plus avoir un rôle d'autorisation a priori de l'engagement des frais professionnels il est convenu que Monsieur X... bénéficiera d'un forfait mensuel de 1500 francs lorsque les ventes réalisées seront égales ou inférieures à 3 et de 2300 francs au-delà » ; En ce qui concerne la période antérieure, il résulte d'un courrier du 8 janvier 1999, que M. Y... ne contestait pas devoir régler des indemnités kilométriques à M. X... mais demandait seulement une certaine discrétion par rapport aux autres commerciaux ; Il n'existe aucun document prévoyant avant le 1er janvier 2001 le remboursement des frais professionnels, cependant il n'est pas contesté qu'il les remboursait sur justification ; Ensuite il était dû 1500 francs par mois si les ventes étaient inférieures ou égales à trois maisons et 2300 francs par mois si le nombre de vente était supérieur à trois ; Donc l'employeur devait régler au minimum 1500 francs par mois au salarié à ce titre, ce qu'il a fait ; Le premier juge ajustement retenu que les frais professionnels avaient été forfaitisés et que M. X... avait été sur ce point rempli de ses droits, sauf pour ce qui concernait la somme de 106, 71 euros ; Cependant, il apparaît que, par trois fois, l'employeur a retenu des sommes au titre de frais professionnels payés sur des ventes qui n'avaient pas été en définitive concrétisées ; Si la forfaitisation des frais professionnels si elle est prévue par le contrat doit être appliquée, une reprise de ces frais, non prévue dans le contrat ne peut être admise, d'autant que même si elle l'était elle serait illégale puisqu'elle s'assimilerait à une sanction pécuniaire du salarié ; Donc à la somme allouée par le premier juge au titre des frais professionnels, doit s'ajouter celle de 472, 59 illégalement récupérée par l'employeur » ; 1. ALORS QUE l'employeur a le droit d'être remboursé d'une somme qui a été indûment versée au salarié, peu important que le contrat de travail ne prévoit pas expressément la possibilité pour les parties de répéter l'indu ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoyait le versement d'un montant forfaitaire de frais professionnels de 1. 500 F par mois en cas de ventes inférieures ou égales à trois maisons et 2. 300 F en cas de ventes supérieures à trois ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait retenir des sommes qui avaient été versées au salarié au titre des frais professionnels et qui n'étaient pas dues en application des stipulations contractuelles, du fait de la non-concrétisation de certaines ventes, au prétexte que le contrat de travail ne prévoyait pas une reprise de ces frais, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1235 et 1376 du code civil ; 2. ALORS QUE la répétition par l'employeur de sommes indûment versées au salarié ne constitue pas une sanction pécuniaire ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur ne pouvait retenir des sommes au titre des frais professionnels qui, en application des stipulations contractuelles, n'étaient pas dues au salarié, au prétexte que la reprise des frais professionnels constituerait une sanction pécuniaire illicite, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L 122-42 du code du travail ;

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