Tribunal Administratif de Paris, 09 janvier 2024. 2320300
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2320300
Date de décision :
9 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de police de Paris en date du 3 avril 2023 portant classement sans suite d'une demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou de lui fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l'examen de sa demande dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire et de rejeter les conclusions relatives aux frais d'instance et à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B :
2. Il ressort des écritures en défense, par ailleurs non contestées, que le préfet de police de Paris a reçu le 19 septembre 2023 M. B dans ses services aux fins de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler valable du 19 septembre au 18 décembre 2023. La décision litigieuse portant classement sans suite de sa demande de titre a donc été retirée implicitement. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 avril 2023 portant classement sans suite et, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction qui en sont l'accessoire.
Sur les frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 9 janvier 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2320300/6-1
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