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Tribunal Administratif de Paris, 09 janvier 2024. 2320300

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2320300

Date de décision :

9 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de police de Paris en date du 3 avril 2023 portant classement sans suite d'une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou de lui fixer un rendez-vous pour la remise d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l'examen de sa demande dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire et de rejeter les conclusions relatives aux frais d'instance et à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B : 2. Il ressort des écritures en défense, par ailleurs non contestées, que le préfet de police de Paris a reçu le 19 septembre 2023 M. B dans ses services aux fins de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler valable du 19 septembre au 18 décembre 2023. La décision litigieuse portant classement sans suite de sa demande de titre a donc été retirée implicitement. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 avril 2023 portant classement sans suite et, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction qui en sont l'accessoire. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 9 janvier 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320300/6-1

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