Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
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Décision du 19 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10200 F
Pourvoi n° J 23-23.813
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide jurictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-23.813 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Q] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société [2], société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 1] (Etats-Unis), ayant une succursale en France, zone d'entretien [Localité 2], [Adresse 4],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie 93-[Localité 3]-Seine-[Localité 4], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La société [2] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fougères, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société [1], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie 93-Bobigny-Seine-Saint-Denis, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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