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Cour de cassation, 22 janvier 2020. 17-20.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.590

Date de décision :

22 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 79 F-D Pourvoi n° H 17-20.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020 la société Axelis tertre, venant aux droits de la société Cocelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 17-20.590 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme U... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axelis tertre, de la SCP Boulloche, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures que l'employeur ait invoqué la règle selon laquelle il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lorsque tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié sont supprimés ; que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau, et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée à la seconde branche, qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axelis tertre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axelis tertre et la condamne à payer à Mme T... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axelis Tertre Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre du 13 septembre 2013 en ses dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements et d'AVOIR condamné la société Axelis Tertre, venant aux droits de la société Cocelec, à payer à Madame T... la somme de 55.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Mme U... T... précise qu'elle avait une ancienneté importante lors de son licenciement et était polyvalente dans son travail, et que pour des raisons d'économie l'employeur a privilégié des salariés plus jeunes ayant un plus fort rendement, ce à quoi l'intimée répond qu'elle n'était pas tenue d'appliquer des critères d'ordre puisque les licenciements décidés s'inscrivaient dans le cadre de la fermeture définitive du siège du groupe COCELEC avec les mêmes conséquences pour tous les salariés y travaillant. Malgré ce que prétend l'intimée, le document soumis à la représentation élue du personnel lors de la réunion d'information-consultation du 20 janvier 2012 recense en page 23 un total de 36 salariés au sein de la SAS COCELEC dans ses différents services (administration, finance, force de ventes, informatique et marketing), y étant précisé en pages 24/25 qu'il est envisagé de procéder à 23 suppressions de postes, avec donc la nécessité de prévoir des critères d'ordre de licenciement dont la mise en oeuvre est détaillée en pages 26/27. Dès lors que l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne communique auxdébats aucun élément venant exposer comment il a arrêté son choix de manière objective lors de la nécessaire mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, vis-à-vis de l'appelante notamment, il convient sur ce point de relever un manquement de sa part. L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 1233-5 du code du travail constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié concerné un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, et qui doit être intégralement réparé suivant son étendue. Infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera en conséquence la SAS AXELIS TERTRE à payer à l'appelante sur ce même fondement en réparation du préjudice subi la somme évaluée à 55 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt. En application de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal » ; 1. ALORS QUE les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être appliqués, au sein de l'entreprise, aux salariés qui appartiennent à la catégorie professionnelle au sein de laquelle un ou plusieurs postes sont supprimés ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre les critères d'ordre des licenciements à l'égard d'un salarié lorsque tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient sont supprimés ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société Cocelec a méconnu les règles relatives à l'ordre des licenciements faute de justifier de la mise en oeuvre des critères d'ordre vis-à-vis de Madame T..., que le document d'information remis aux représentants du personnel recensait 36 postes dans différents secteurs (administration, finance, force de ventes, informatique et marketing) au sein de la société Cocelec et prévoyait la suppression de 23 postes seulement, ce qui n'implique pas que Madame T... n'appartenait pas à une catégorie professionnelle au sein de laquelle tous les postes étaient supprimés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2. ALORS QUE les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être appliqués, au sein de l'entreprise, aux salariés qui appartiennent à la catégorie professionnelle au sein de laquelle un ou plusieurs postes sont supprimés ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre les critères d'ordre des licenciements à l'égard d'un salarié lorsque tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient sont supprimés ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les critères d'ordre des licenciements devaient être appliqués à Madame T..., que tous les emplois de l'entreprise n'étaient pas supprimés, sans constater que Madame T... appartenait à une catégorie professionnelle au sein de laquelle tous les postes n'étaient pas supprimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail.

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