Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-14.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.993
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A..., Louis, Claude Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. François X...,
2 / de Mme Claudine, Régine, Solange B..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Jacques, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le litige intéressait les rapports locatifs de M. Z... et des époux X..., la cour d'appel en a justement déduit que les demandes formées contre celui-ci étaient recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction en se fondant sur une citation du rapport d'expertise judiciaire que M. Y... lui-même avait produit, et n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a constaté que quelques mois après l'entrée des époux X... dans les lieux, l'immeuble était en très mauvais état, que les désordres étaient dus à des infiltrations en provenance du local que s'était réservé M. Z... et des étages supérieurs, loués à des tiers par celui-ci, que l'état de péril du bâtiment et la dégradation de ses structures étaient dus à un défaut patent d'entretien et à la détérioration des locaux gérés par le bailleur lui-même, que les travaux que l'expert préconisait et que la procédure de péril imposait à M. Z... caractérisaient l'absence d'entretien incombant à celui-ci à défaut de convention contraire, qu'elle en a justement déduit que le bailleur ne pouvait invoquer l'article 1725 du Code civil pour s'exonérer de toute responsabilité, les désordres constatés n'étant pas le fait de tiers mais la conséquence d'un manquement de M. Z... à son obligation d'entretenir les lieux loués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, que, de l'estimation, opérée par l'expert, des pertes subies de ce chef par les preneurs, d'un tableau comparatif de recettes et d'une note d'information établis par leur comptable, il ressortait que les recettes de la brasserie avaient diminué de 20 % en 1995 par rapport à 1994, la cour d'appel, appréciant la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle avait décidé d'écarter, a, motivant sa décision, souverainement évalué selon le mode de calcul qu'elle a estimé le meilleur le préjudice subi de ce chef par les époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, sans dénaturation, que, selon le bail, les frais d'entretien, de réparation et de remplacement de la chaudière étaient à la charge du preneur, mais que la réparation dont les époux X... demandaient le remboursement du coût avait porté sur une canalisation de chauffage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a justement déduit que la dépense n'incombait pas aux époux X... et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les locaux avaient été pris à bail, par acte unique, à usage de café, vins, liqueurs, débit de tabac, tabletier, loterie nationale, hôtel meublé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a motivé sa décision, en a déduit que le bail était indivisible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
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