Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01351
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7Y6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 09 Mai 2022 - RG n° 21/00023
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [D] 'Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège'
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIME :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me LE LOSTEC, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [T] a été embauché en qualité de chef d'équipe par la société [D] pour la durée déterminée du 24 juin au 24 décembre 2019.
Le 27 juin 2019 il a démissionné en indiquant qu'il quitterait son poste le 28 juin.
Il a été embauché à compter du 15 janvier 2020 en qualité de couvreur.
Le 22 avril 2020, il a été victime d'un accident du travail, faisant une chute alors qu'il intervenait sur un chantier.
Il a été en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 16 mars 2021 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude et le 12 avril 2021 M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 mai 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches aux fins d'obtenir une indemnité au titre de l'article 1243-4 du code du travail, une indemnité de précarité, une indemnité de congés payés, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécuritéet des dommages et intérêts pour licenciement nul..
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches a :
- condamné la société [D] à payer à M. [T] les sommes de :
- 15 174,60 euros au titre de la nullité de son licenciement
- 20 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs autres demandes.
La société [D] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions la condamnant.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 30 août 2022 pour l'appelante et du 18 novembre 2022 pour l'intimé.
La société [D] demande à la cour de :
- in limine litis se déclarer incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire
- au fond infirmer le jugement
- débouter M. [T] de ses demandes relatives à un manquement à l'obligation de sécurité et une rupture abusive
- constater que les demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat à durée déterminée du 24 juin 2019 sont prescrites, que les demandes de requalification et demandes indemnitaires liées à la requalification en contrat à durée indéterminée sont irrecevables et prescrites
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement, reconnu le manquement à l'obligation de sécurité et condamné la société [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- pour le surplus infirmer le jugement
- juger irrégulière la rupture du contrat à durée déterminée et condamner la société [D] à lui payer la somme de 14 678,67 euros
- à titre subsidiaire requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner la société à lui payer les sommes de 1 517,46 euros à titre d'indemnité de requalification, 14 678,67 euros à titre de rappel de salaire pour l'intervalle entre les deux contrats, 1 517,46 euros à titre d'indemnité de préavis et 151,75 euros à titre de congés payés afférents
- porter à 80 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement nul
- porter à 50 000 euros les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- subsidiairement dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de la somme de 5 058,20 euros à titre de dommages et intérêts
- en tout état de cause condamner la société [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2023.
SUR CE
1) Sur le contrat à durée déterminée
M. [T] soutient que le contrat a été rompu le 28 juin 2019 du fait de l'employeur et que la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée en dehors des cas de faute grave, force majeure ou inaptitude ouvre droit au paiement de dommages et intérêts d'un montant au moins égal au montant des salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat.
Il est constant que la rupture est intervenue le 28 juin 2019 de sorte que la société [D] soutient exactement que la contestation de cette rupture formée par la saisine du conseil de prud'hommes le 17 mai 2021 est effectivement prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail.
M. [T] soutient à titre subsidiaire que le contrat à durée déterminée a été conclu non pour faire face à un surcroît d'activité mais pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il n'est d'ailleurs pas justifié du surcroît temporaire d'activité, ce qui justifie selon lui la requalification en contrat à durée indéterminée et les demandes subséquentes qu'il forme.
Ainsi que le soutient la société [D] cette demande subsidiaire en requalification en contrat à durée indéterminée n'était pas formée lors de la saisine du conseil de prud'hommes.
Elle n'a été formée qu'en cours d'instance et se présente donc comme une demande additionnelle qui doit être jugée recevable dès lors qu'elle se rattachait par un lien suffisant à la demande principale fondée sur la rupture de ce même contrat.
Il n'est pas contesté que cette demande a été formée à la date du 28 juin 2021 indiquée par la société [D].
M. [T] fonde sa demande de requalification sur le fait que le surcroît temporaire d'activité n'est pas justifié.
Le point de départ de la prescription de son action en requalification se situe en conséquence au terme du contrat à durée déterminée.
Il est constant que ce dernier a pris fin le 28 juin 2019 ainsi que cela résulte du certificat de travail.
L'action engagée le 28 juin 2021 n'est donc pas prescrite.
Aucune justification du surcroît d'activité ayant motivé le recours au contrat à durée déterminée n'étant apportée ni même la moindre explication à son sujet, la demande de requalification est donc fondée, ce qui ouvre droit au paiement de l'indemnité de requalification (pour le montant réclamé non contesté à titre subsidiaire), à l'exclusion de toute autre somme.
En effet le contrat a été rompu non par l'arrivée du terme mais par la démission de M. [T] de sorte qu'aucune indemnité de préavis n'est due, pas plus que ne peuvent être réclamés les salaires pour 'l'intervalle' entre les deux contrats dès lors que M. [T] a rompu lui-même le contrat, qu'un 'intervalle' de plusieurs mois s'est écoulé avant l'embauche en contrat à durée indéterminée sur un poste différent et que rien n'établit que M. [T] se serait tenu de quelque façon à disposition jusqu'à l'embauche en contrat à durée indéterminée.
2) Sur le manquement à l'obligation de sécurité
La société [D] n'a soulevé un moyen d'incompétence que dans ses dernières conclusions, moyen inopérant en toute hypothèse dès lors que telle que présentée la demande ne s'analyse pas en une demande visant à réparer les conséquences de l'accident du travail.
M. [T] soutient en effet que n'ont été respectées ni les mesures prescrites en cas d'exécution de travaux en voisinage avec des lignes électriques ni celles relatives au travail en hauteur et que ce sont ces manquements qui ont conduit à l'accident.
Il verse aux débats le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail le 19 mars 2021 informé de l'accident par la gendarmerie, procès-verbal duquel il résulte que ce dernier s'est rendu sur les lieux, a procédé à des constatations et relevé des manquements (l'accès au dernier plancher de l'échafaudage s'effectue à l'aide d'une échelle de pied développée sur 6 m ce qui expose les salariés à un risque de chute alors que l'accès par l'intérieur de l'échafaudage aurait assuré la sécurité, une distance de 50 cm sépare l'échafaudage de l'habitation ce qui contrevient à la distance maximale autorisée de 20 cm et contribue à une exposition de chute, une absence de retour des protections collectives côté façade, une distance de 50 cm entre l'échafaudage et la première phase de ligne électrique alors qu'elle aurait dû être au moins égale ou supérieure à 3 mètres, du fait de la longueur de la section de gouttière acheminée M. [T] n'a pu éviter le contact ou l'arc électrique de celle-ci avec le réseau électrique), a sollicité des informations complémentaires de l'employeur qui a fourni l'information que la ligne électrique avait été sécurisée par EDF le 2 mai 2020 (soit postérieurement à l'accident), a en outre relevé l'absence de PPSPS.
M. [T] produit également aux débats la déclaration de M. [D] aux services de gendarmerie indiquant que les consignes de sécurité n'étaient effectivement pas respectées sur le chantier, outre la déclaration de M. [W], salarié couvreur témoin de l'accident qui a indiqué qu'en montant la gouttière celle-ci avait touché les câbles électriques situés juste au dessus, que M. [T] a alors été déséquilibré de l'échelle et a chuté.
Ces pièces, et spécialement le procès-verbal de l'inspection du travail, n'appellent aucun commentaire ni aucune critique de la société [D] qui soutient que M. [W] disposait des formations nécessaires au montage des échafaudages et surtout que M. [T] est à l'origine exclusive de son propre préjudice dès lors qu'il est établi que l'éthylotest pratiqué après l'accident s'est avéré positif de sorte que c'est alcoolisé qu'il a perdu l'équilibre et non en raison d'un choc électrique que rien n'établit.
Si rien n'établit avec certitude un choc électrique, la déclaration de la victime et celle du témoin concordent sur le fait que c'est le contact entre la gouttière et la ligne électrique qui a à tout le moins provoqué le déséquilibre or il a été relevé par l'inspecteur du travail divers manquements aux règles en vigueur qui, s'ils n'avaient pas existé, auraient supprimé ou réduit considérablement le risque de contact entre la gouttière et la ligne électrique et surtout le risque de chute de cette nature en cas de déséquilibre.
Quant à l'éthylotest dont les gendarmes indiquent qu'il était positif, il a été suivi selon les mentions de leur procès-verbal d'une analyse de sang dont le résultat n'est produit que par M. [T] aux termes d'une pièce illisible mais force est de relever que la lecture qu'il fait de cette pièce dans ses conclusions, à savoir que la prise de sang s'est avérée 'négative' n'est pas contestée par la société [D].
La société [D] ne fournit aucune autre explication et encore moins justification qu'elle avait mis en place toutes les mesures de sécurité nécessaires en l'espèce, le seul fait que M. [W] dispose d'une formation en montage d'échafaudage n'établissant pas qu'en l'espèce les prescriptions ont été respectées et que les moyens avaient été fournis pour ce faire.
En cet état, un manquement à l'obligation de sécurité est donc établi qui a incontestablement contribué à la chute et à ses conséquences lesquelles ont conduit au prononcé de l'inaptitude.
Il s'ensuit que l'inaptitude trouvant sa cause dans le manquement de l'employeur le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour ce motif, et non pas nul pour absence de consultation du CSE.
En effet, sur ce point, il importe, pour apprécier l'obligation pesant ou non sur l'employeur d'une telle consultation, ou plus exactement en l'espèce le manquement ou non de l'employeur dans la mise en place du CSE qui n'existant pas n'a pas été consulté, de se placer à la date à laquelle est engagée la procédure de licenciement.
Le fait que l'attestation pôle emploi établie en juin 2019 mentionnait un effectif de 11 (tandis que celle établie en 2021 mentionne un effectif de 10) n'établit pas que ce chiffre de 11 avait été atteint pendant 12 mois consécutifs rendant obligatoire l'institution d'un CSE et, suivant les mentions du registre du personnel versé aux débats, ce chiffre de 11 n'avait pas été atteint entre 2019 et 2021.
Cette constatation suffit à établir qu'à la date du licenciement le chiffre de 11 n'était pas atteint et, peu important que dans une période antérieure il ait pu être manqué à l'obligation de mise en place du CSE, à la date de la procédure de licenciement l'effectif n'imposait pas cette mise en place de sorte qu'il ne peut être reproché une absence de consultation.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et en considération de l'ancienneté du salarié dans le contrat à durée indéterminée, du salaire perçu (2 529,10 euros) et de l'impossibilité de retrouver un emploi de couvreur compte tenu de l'état de santé, les dommages et intérêts seront évalués à 5 058,20 euros.
En revanche la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ne saurait être accueillie dans la mesure où M. [T] indique seulement qu'il est fondé à réclamer une indemnisation de 50 000 euros sans indiquer quel serait son préjudice lié au manquement et autre que celui lié à l'accident du travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Requalifie le contrat à durée déterminée du 24 juin 2019 en contrat à durée indéterminée.
Condamne la société [D] à payer à M. [T] les sommes de :
- 1 517,46 euros à titre d'indemnité de requalification
- 5 058,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [T] du surplus de ses demandes.
Condamne la société [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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