Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11635 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4TN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022030225
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C. MA&GO INVEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine GENDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G190
à
DEFENDEURS
S.A.S. SAVING
[Adresse 5]. B - appt. n°4
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G818
S.A.S. WAVEJET
[Adresse 5]. B - appt. n°4
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Octobre 2023 :
Le 11 juillet 2023, la société Ma&Go Invest a relevé appel d'un jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant aux sociétés Saving et Wavejet.
Par acte du 13 juillet 2023, elle a assigné les sociétés Saving et Wavejet devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à cette décision et, subsidiairement, ordonner la constitution d'une garantie soit le placement de la somme de 152.500 euros entre les mains de la CARPA dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 octobre 2023, notifiées par RPVA au conseil des défenderesses, la société Ma&Go Invest a demandé au premier président, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
- lui donner acte de son désistement d'instance,
en conséquence,
- juger le désistement parfait et déclarer l'instance éteinte,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens et dire en conséquence n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Saving et Wavejet n'ont pas comparu ni personne pour elles.
SUR CE,
Les défenderesses n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste, le désistement n'a pas besoin d'être accepté pour être parfait.
Il convient de déclarer parfait ce désistement d'instance en application des articles 394 et 395 du code de procédure civile et, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société Ma&Go Invest supportera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement d'instance de la société Ma&Go Invest,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Disons que sauf meilleur accord entre les parties, la société Ma&Go Invest supportera la charge des frais et dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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