Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06083 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7XA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00230
APPELANTE
S.A.S. HOLDING TOPSEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
INTIMEE
Madame [E] [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1])
ESPAGNE
Représentée par Me Arthur BOSC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [E] [K] [G] a été embauchée par la société Holding Topsec par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2016, en qualité de Responsable du développement International, statut cadre, niveau VII, Echelon 1.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du commerce de gros, Mme [E] [K] [G] était employée en qualité de Responsable du développement International statut Cadre, niveau VIII, Echelon 2.
Au cours de l'année 2018, Mme [E] [K] [G] a accepté d'effectuer une mission temporaire en Espagne afin d'assurer la gestion et le développement de l'activité commerciale de la filiale espagnole, le temps du recrutement d'un nouveau directeur.
A compter du 1er juillet 2019, Mme [E] [K] [G] est revenue en France.
Du 28 juillet au 13 août 2019, elle a été placée en arrêt maladie, puis en congés payés du 14 au 20 août 2019.
A compter du 2 octobre 2019, Mme [E] [K] [G] a de nouveau été placée en arrêt maladie.
Par acte du 21 février 2020, Mme [E] [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusif de la société Holding Topsec.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2020, son licenciement pour motif économique a été notifié à Mme [E] [K] [G] dans les termes suivants (extrait) :
« ... Du fait de la crise sanitaire, déclenchée par le COVID 19, notre activité s'est arrêtée le 15 mars dernier, y compris pour nos filiales à l'étranger.
Avec les annonces du Gouvernement et le déconfinement, nos activités ont pu reprendre le 22 juin dernier, malgré un taux de fréquentation des piscines très bas.
Cette crise est venue accentuer une dégradation importante de notre chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois de l'année par rapport à l'année dernière.
Nous constatons une diminution également importante et durable du chiffre d'affaires réalisé par nos filiales situées à l'étranger pour la même période.
Au 30 juin 2020, notre chiffre d'affaires réalisé en France, au niveau du groupe, s'élève à 1.725.217 euros contre 3.980.339 euros à la même époque l'année dernière, soit une chute de 56%.
La situation ne devrait pas au surplus s'améliorer car face aux difficultés économiques au sein du groupe en France et à l'étranger, nous devons nous réorganiser au niveau de nos services afin de prendre des mesures pour adapter nos charges et notre niveau d'activité, et anticiper des difficultés économiques plus graves.
Les prévisions pour l'été 2020 sont deux fois moins importantes que notre chiffre d'affaires de l'été 2019.
D'ailleurs, nous ne reviendrons au chiffre d'affaires stable pas avant mars 2021.
Depuis le déconfinement, la situation financière de la société a été évoquée avec les représentants du personnel lors de notre dernière réunion.
Il a ainsi été acté qu'en cas d'instabilité financière forte ou de reconfinement, nous nous appuierons sur le chômage partiel, notamment pour les salariés de la holding et nous serions obligés de procéder aux licenciements économiques.
Les deux postes évoqués à l'international pour des licenciements économiques ont été le vôtre, et potentiellement la directrice de l'une de nos filiales ne couvrant pas actuellement le périmètre global de ses responsabilités.
En France, la boutique que nous avions au sein de [Adresse 5] est aujourd'hui à perte.
Ainsi, nous sommes obligés aujourd'hui de diminuer aussi notre activité à l'international, entraînant notamment, la suppression de votre emploi de responsable de développement à l'international attaché à la Holding du groupe.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre Groupe, conformément à l'article L.1233-4 du Code du travail, nous n'avons pas trouvé d'autre poste de reclassement disponible.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous avons proposé le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Vous disposez d'un délai de 21 jours pour prendre votre décision d'adhérer ou non à ce dispositif.
Ce délai de réflexion court à compter du 23 juillet 2020 et expire le 13 août 2020 (...) ».
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [E] [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 2 décembre 2020.
Par jugement en formation paritaire du 8 juin 2021 notifié le 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- ordonné la jonction de l'affaire numéro RG 20/01515 sous l'affaire numéro RG 20/00230,
- dit que le licenciement pour motif économique est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Holding Topsec à verser à Mme [E] [K] [G] les sommes suivantes :
*16 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 065 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*1 850,571 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires,
*185,07 euros au titre des congés payés afférents,
*1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
*1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie avec solde de tout compte sous 30 jours après la notification du jugement,
- débouté Mme [E] [K] [G] de ses autres demandes
- débouté la société Holding Topsec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- mis les dépens à la charge de la société Holding Topsec.
La société Holding Topsec a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 5 juillet 2021
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2023, la société Holding Topsec demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour motif économique est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Société Holding Topsec à verser à Mme [E] [K] [G] les sommes suivantes :
*16 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*1 065 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
*1 850,71 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires ;
*185,07 euros au titre des congés payés afférents ;
*1 000 euros à titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
*1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie avec solde de tout compte) sous 30 jours après la notification du jugement ;
- débouté la société Holding Topsec de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la société Holding Topsec ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [E] [K] [G] de ses autres demandes.
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
- juger que le licenciement pour motif économique de Mme [E] [K] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [E] [K] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [E] [K] [G] à rembourser à la société Holding Topsec la somme de 1 065 euros au titre de frais professionnels indûment versés ;
En tout état de cause :
- débouter Mme [E] [K] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens ;
- condamner Mme [E] [K] [G] à payer à la société Holding Topsec la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2023, Mme [E] [K] [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 8 juin 2021 en ce qu'il a ordonné la jonction de l'affaire numéro RG 20/01515 sous l'affaire numéro RG 20/00230.
A titre principal,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 8 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [E] [K] [G] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- constater que la société Holding Topsec a commis des manquements graves ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] [K] [G] aux torts exclusifs de la société Holding Topsec ;
En conséquence,
- constater que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Holding Topsec produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Holding Topsec au versement de la somme de 20 500 euros à Mme [E] [K] [G] au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 8 juin 2021 en ce qu'il a considéré que le licenciement pour motif économique notifié à Mme [E] [K] [G] est dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Holding Topsec au versement d'une indemnité à ce titre, mais l'infirmer sur le quantum,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 8 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [E] [K] [G] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- constater que le licenciement pour motif économique de Mme [E] [K] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- constater que la société Holding Topsec a exécuté déloyalement le contrat de travail de Mme [E] [K] [G] ;
En conséquence,
- condamner la société Holding Topsec au versement de la somme de 20 500 euros à Mme [E] [K] [G] au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Holding Topsec à verser à Mme [E] [K] [G] des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 12 300 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 8 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [E] [K] [G] de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- constater que la procédure du licenciement pour motif économique de Mme [E] [K] [G] est irrégulière
En conséquence,
- condamner la société Holding Topsec au versement de la somme de 4 100 euros à Mme [E] [K] [G] au titre d'une indemnité pour licenciement irrégulier ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 8 juin 2021 en ce qu'il a :
- condamné la société Holding Topsec à la somme de 1 065 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamné la société Holding Topsec à un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires à hauteur de 1 850, 71 euros outre 185, 07 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société Holding Topsec à des dommages-intérêts au titre du préjudice moral, mais l'infirmer sur le quantum ;
- condamné la société Holding Topsec au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'infirmer sur le quantum ;
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie avec solde de tout compte) sous 30 jours après la notification du jugement mais l'infirmer sur l'astreinte ;
- débouté la société Holding Topsec de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la société Holding Topsec.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- condamner la société Holding Topsec à verser à Mme [E] [K] [G] des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi à hauteur de 12 300 euros ;
- prononcer les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts ;
- ordonner la remise à Mme [K] [G] de l'ensemble des documents de fin de contrat conformes (à savoir certificat de travail, attestation Pôle emploi, dernier bulletin de paie, solde de tout compte), à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
- condamner la société Holding Topsec à verser à Mme [E] [K] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Holding Topsec aux entiers dépens ;
- rejeter la demande de la société Holding Topsec visant à condamner Mme [E] [K] [G] à hauteur de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- débouter la société Holding Topsec de sa demande visant à condamner Mme [E] [K] [G] au remboursement de la somme de 1 065 euros à titre de frais professionnels.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Par lettre du 4 janvier 2023, la clôture a été reportée.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, Mme [E] [K] [G] soutient qu'alors que son contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, elle a effectué 64 heures 46 supplémentaires. Elle produit un tableau détaillant lesdites heures supplémentaires réalisées entre le 6 février 2017 et le 26 mai 2019, soit 47 heures et 9 minutes à 25% et 17 heures et 37 minutes à 50%, ainsi que la copie de mails envoyés tôt le matin, dans la soirée ou en fin de semaine.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre.
La société Holding Topsec répond que la demande de rappel d'heures supplémentaires a été formulée pour la première fois par Mme [E] [K] [G] devant le conseil de prud'hommes, et que son employeur n'a jamais été informé de la réalisation de ces heures. Elle ajoute que le décompte forfaitaire des heures supplémentaires et les mails produits par la salariée ne sont pas des éléments suffisamment précis.
La cour retient que la salariée présente un tableau détaillé de ses horaires de travail tandis que l'employeur le conteste de façon générale et imprécise; que ce faisant, l'employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que la salariée a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis.
En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [K] [G] un rappel d'heures supplémentaires arbitré à 1 850,71 euros, outre l'indemnité de congés payés de 185,07 euros.
2/Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du Contrat de travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Mme [E] [K] [G] soutient que la société Holding Topsec a manqué gravement à ses obligations, en lui demandant d'exercer durant presque un an le poste de Country Manager en Espagne sans aucune formalisation, en ne lui donnant aucune perspective sur son retour dans l'entreprise en France, en ne lui fournissant aucune mission en adéquation avec son poste et ses compétences à son retour en France à compter du 1er juillet 2019, en vidant son poste de Responsable du développement international de sa substance, en lui fixant des entretiens RH répétés, cumulés et inconsistants, en la privant de son bureau au sein des locaux de l'entreprise et en l'écartant du Comité de direction.
La société Holding Topsec répond que les prétendus manquements de la société Holding Topsec sont erronés et ne reposent sur aucune preuve.
Il n'est pas contesté que, suite à la démission du Country Manager affecté en Espagne, Mme [K] [G] a été chargée en juillet 2018 d'assurer son remplacement, cette mission d'animation de la filiale et de recrutement d'un nouveau directeur, ne devant à l'origine durer que 3 mois (page 32 conclusions appelante). L'employeur, qui ne produit aucun accord écrit de la salariée, s'appuie sur un paragraphe de l'article 5 du contrat de travail relatif aux attributions : « Dans le cadre de ses fonctions et en qualité d'intervenant pour le groupe Holding Topsec, Melle [K] [G] sera amenée à se déplacer dans toute la France ainsi que dans toute l'Europe. Ce qui est la base de son contrat », paragraphe qui ne peut cependant s'analyser comme une clause de mobilité, un déplacement n'étant pas une affectation de longue durée.
Cette mission s'est prolongée au-delà de la période initialement prévue, puisque le recrutement d'un nouveau directeur n'a été effectif que début avril 2019 (pièce 36 appelante), la salariée questionnant immédiatement son employeur sur la date de son retour (pièce 10 intimée). Le 15 mai 2019, il lui a été répondu qu'elle devait continuer à accompagner et soutenir la nouvelle directrice, et qu'une réflexion était menée pour lui donner de la clarté sur ses objectifs et son positionnement, tout en lui demandant de formaliser ses aspirations (pièce 4 appelante).
Son retour en France a ensuite été décidé très rapidement puisque le président, dans un mail du 29 mai 2019, conclut : « il faudra définir une date rapidement », avant d'indiquer le 10 juin 2019 : « je souhaite que tu fasses le nécessaire pour revenir entre mi et fin juin ». M. [P], Directeur Général Groupe, écrira le 21 août 2019 : « nous n'avons pas suffisamment anticipé ton départ d'Espagne » (pièce 11 intimée).
Mme [K] [G] a réintégré les locaux de la société en France dès le 1er juillet, sans retrouver le bureau qu'elle occupait à son départ. Ce bureau avait été affecté depuis plusieurs mois à une salariée revenant de congé maternité (pièce 19) et Mme [K] [G] a été installée dans un bureau adjacent à une salle de réunion qui servait antérieurement de salle de réunion (pièces 33 et 32 intimée).
S'agissant de ses nouvelles missions, l'employeur ne produit aucun document écrit les décrivant. Il est indiqué dans un mail du 21 juin que « les missions confiées à [E] seront communiquées ultérieurement » et l'employeur admet une période de latence ne dépassant pas une semaine à l'issue de laquelle, il lui a été demandé une étude de marché complète sur le territoire suisse dans un délai de 3 mois (pièce 33 intimée). S'il apparaît au travers de plusieurs mails (pièce 20, 21 et 51 appelante et pièce 18 intimée) que Mme [K] [G] a effectivement entamé une étude sur ce pays dans la première quinzaine de juillet, Mme [O], cadre dans l'entreprisse, atteste (pièce 32 intimée) : « je la voyais à son poste mais en attente de la direction pour la reprise de ses fonctions. La direction ne lui donnait pas de travail et reculait les multiples rendez-vous qu'elle demandait à ce sujet. Je la voyais s'occuper comme elle peut toute la journée,..., elle a été complètement mise de côté, nous pourrions même dire mise au placard ».
Alors que la salariée s'était vue impartir un délai de 3 mois pour sa mission et avait posé des congés, des mails de rappels, au contenu clairement critique, lui ont été adressés par M. [D], nouveau Global Business Manager Groupe (pièces 20, 21 et 22 appelante) dès le 11 septembre 2019, lequel évoque « une réunion d'explication du 23 septembre », puis par M. [P] (pièce 23 appelante). Mme [O] évoque d'ailleurs une pression psychologique de la part de M. [P], lequel s'est ultérieurement excusé auprès de Mme [K] [G] pour son comportement : « Je n'ai pas eu la bonne attitude,..., j'aurais dû davantage échanger avec toi, chercher à comprendre pourquoi tu avais été dépêchée en Espagne en urgence et quelles promesses t'avaient été faites en échange de ce service » (pièce 40 intimée).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, dans des conditions qui n'ont pas été formalisées notamment quant à leur durée, Mme [K] [G] a été affectée en Espagne sur un poste de Country Manager vacant, alors qu'elle avait été recrutée en qualité de Responsable du Développement International en France. Cette mission s'est prolongée bien au-delà de la durée initialement fixée, 12 mois au lieu de 3 mois, sans que la salariée soit tenue informée des conditions de cette prolongation, au point qu'une fois le recrutement d'une directrice réalisé, elle a dû questionner son employeur sur son éventuel retour. Ce retour lui a ensuite été imposé dans des délais très courts, sans qu'elle retrouve son bureau ni ne soit immédiatement informée de ses nouvelles missions, avant de se voir confiée une étude de marché qu'elle n'a pu mener à son terme.
Ces éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail ayant causé un préjudice à la salariée qui a été placée en arrêt de travail avec un suivi par un psychiatre. Il sera alloué à Mme [K] [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice.
Le jugement entrepris sera infirmé.
3/Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
La cour a considéré au point 2 que plusieurs manquements de l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail, étaient caractérisés. Ces manquements ont eu un impact sur la salariée qui a entamé un suivi auprès d'un psychiatre dès juillet 2019 et jusqu'en août 2020, ce dernier évoquant « un contexte de difficultés qu'elle mettait en lien avec l'environnement professionnel dans lequel elle évoluait » (pièce 31 intimée), et elle s'est vue prescrire un traitement antidépresseur (pièce 21 intimée) pendant plusieurs mois.
Ces manquements, qui ont porté atteinte à la santé de la salariée, sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 28 juillet 2020.
Cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au titre de l'indemnité, Mme [K] [G] qui, à la date du licenciement, comptait plus de quatre ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, a droit à une indemnité comprise entre 3 mois et 5 mois de salaire, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 31 ans, de son ancienneté de 4 ans et 5 mois depuis son embauche, du montant de sa rémunération, 4 100 euros, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 16 400 euros en réparation de son entier préjudice.
4/Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [E] [K] [G] estime avoir fait preuve d'un investissement constant dans l'exercice de ses fonctions. La dégradation de ses conditions de travail orchestrée par la société Holding Topsec a impacté son état de santé, ce qui l'a contrainte à être suivie par un psychiatre.
La société Topsec Holding fait valoir que Mme [E] [K] [G] ne démontre pas avoir subi une quelconque violence ni le caractère humiliant des conditions de la rupture de son contrat de travail. L'attestation de son médecin ne peut pas être prise en compte quant aux prétendues conditions de travail dégradées au sein de la société Holding Topsec. Le lien entre les prétendus agissements de l'employeur, les problèmes de santé de Mme [E] [K] [G] et son suivi psychologique n'est pas démontré.
Mme [K] [G] ne démontrant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
5/ Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
Mme [E] [K] [G] indique avoir perçu une somme de 3 438,12 euros à titre d'indemnité de licenciement, conformément aux mentions portées sur l'attestation Pôle emploi qui lui a été délivrée. Or, la société Holding Topsec lui a envoyé en janvier 2021 une attestation Pôle emploi rectifiée qui mentionne une indemnité de licenciement de 4 503,04 euros.
Elle sollicite donc le versement du différentiel soit 1 065 euros.
L'employeur répond que cette somme a été retenue au titre d'un trop-perçu de remboursement de frais professionnels.
La cour note que l'employeur ne conteste pas que le montant de l'indemnité conventionnelle s'élève à la somme de 4 503,04 euros et qu'il n'a versé à la salariée que 3 438,12 euros. Il sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 065 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement.
6/ Sur le remboursement des frais professionnels indûment versés
La société Holding Topsec fait valoir que Mme [E] [K] [G] ne lui a jamais adressé ses justificatifs de frais professionnels, de sorte que des remboursements de frais, d'un montant de 1 065 euros, lui ont été indûment versés.
La salariée conteste avoir perçu cette somme et s'oppose à la demande.
A l'appui de sa demande, la société Holding Topsec produit deux relevés de compte sur lesquels figurent les frais professionnels réglés en septembre 2019 par la salariée à l'aide d'une carte bancaire professionnelle, ainsi que deux mails de transmission à cette dernière.
Mais ces seuls éléments sont insuffisants pour établir que ces sommes auraient été indûment prises en charge par la société, étant souligné que la plupart des frais ont été engagés en Suisse où la salariée avait été missionnée.
La société Holding Topsec sera en conséquence déboutée de sa demande.
7/ Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Mme [E] [K] [G] soutient qu'elle n'a jamais été destinataire d'une convocation à un entretien préalable à son licenciement.
La société Holding Topsec répond que Mme [E] [K] [G] a bien été convoquée à un entretien préalable mais n'a pas retiré la lettre qui lui a été adressée.
La cour constate que la société Holding Topsec verse au débat la copie de la lettre de convocation à l'entretien préalable, envoyée en lettre recommandée avec avis de réception, qui porte la mention « pli avisé et non réclamé » (pièce 16 appelante).
La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande.
8/Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société Holding Topsec de délivrer à Mme [K] [G] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, le dernier bulletin de paie, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société Holding Topsec sera condamnée à verser à Mme [K] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
-débouté Mme [L] [E] [K] [G] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur
-requalifié le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse
-alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
-débouté Mme [L] [E] [K] [G] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Holding Topsec à la date du 28 juillet 2020,
Condamne la société Holding Topsec à payer à Mme [L] [E] [K] [G] les sommes suivantes :
-5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne à la société Holding Topsec de délivrer à Mme [L] [E] [K] [G] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, le dernier bulletin de paie, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
La société Holding Topsec supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE