Tribunal Administratif de Marseille, 29 octobre 2024. 2304294
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2304294
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2023, le 29 décembre 2023 et le 5 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Efang, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de : " statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle ".
Elle soutient que :
- elle a saisi la commission de surendettement concernant sa dette locative ;
- elle a perdu ses affaires à la suite de son expulsion du précédent logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a fait obstacle par son comportement à l'exécution de la décision de la commission de médiation.
Par une décision du 16 juin 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. B D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
2. Il résulte de l'instruction que, le 7 juillet 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme C prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 7 janvier 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme C demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
3. Les dispositions du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la requérante a fait obstacle par son comportement à l'exécution de la décision de la commission de médiation, une première proposition de logement ayant échouée en raison de l'absence d'échéancier pour résorber sa dette locative et celle-ci n'ayant pas présenté un dossier complet concernant une seconde proposition. Toutefois, Mme C a depuis initié un processus de constitution d'un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et soutient par ailleurs sans être contredite que du fait de son expulsion de son précédent logement, elle a perdu ses affaires, dont notamment des documents administratifs. Dans ces conditions, le comportement de Mme C ne peut être regardé comme ayant fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation par le préfet. Par suite les circonstances invoquées par ce dernier ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
4. Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme C telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme C dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
5. La présente instance n'a généré aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête tendant à que le tribunal statue " sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle " doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme C dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le magistrat désigné,
Signé
T. D
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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