Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 340
Rôle N° RG 23/05291 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDOF
S.C.I. HORIZON
C/
[E] [U] [O] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe TEBOUL
Me Rémi JEANNIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 7 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05644.
APPELANTE
S.C.I. HORIZON, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Maître [E] [U] [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL,
substituée et plaidant par Me Sophie REDDING TERRY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 avril 2014, la SCI Horizon a consenti un bail commercial à la SAS CMA Monet, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel.
La société CMA Monet a cédé son fonds à la SAS Mao par acte du 28 janvier 2016. rédigé par Me [E] [Z], avocat au barreau de Nice et enregistré le 3 février 2016.
Par assignations des 10 et 11 mars 2016, la société Horizon, bailleresse, à laquelle la cession avait été signifiée a posteriori, a fait citer devant le tribunal de grande instance de Nice, les sociétés CMA Monet et Mao aux motifs d'une part, que la cession ne lui était pas opposable faute de son agrément préalable et, d'autre part que la résiliation du bail la liant à la société CMA Monet devait être prononcée pour faute grave à raison de cette absence d'agrément préalable.
Par jugement rendu le 16 octobre 2017, le tribunal a fait droit à ses demandes.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 12 novembre 2020.
Par assignation du 10 décembre 2021, la SCI Horizon a fait citer Me [Z], avocat au barreau de Nice, devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 28 629, 85 euros, estimant qu'en sa qualité de rédacteur, il a manqué à son obligation de garantir la validité et l'efficacité de l'acte de cession et qu'il engage ainsi sa responsabilité civile professionnelle.
Par conclusions transmises le 29 juin 2022, Me [Z] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse d'un incident d'irrecevabilité pour cause de prescription.
Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge de la mise en état a :
- fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Maître [Z],
- déclaré la SCI Horizon irrecevable, sur le fondement de la prescription,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté le dessaisissement du tribunal en l'état de la décision,
- dit que si un recours est exercé contre la présente ordonnance dans le délai d'appel, le rétablissement au rôle de la procédure pourra être effectué sur simple production d'un arrêt infirmatif,
- condamné la SCI Horizon aux dépens de l'instance y compris de l'incident, avec distraction selon les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 12 avril 2023, la SCI Horizon a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions transmises le 29 mai 2023, au visa de l'article 2224 du code civil, par l'appelante, la SCI Horizon, qui demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé, l'appel interjeté, par la concluante, à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 7 avril 2023,
- infirmer et réformer en toutes ses dispositions, l'ordonnance, dont appel, du 7 avril 2023,
- débouter Me [Z] de ses demandes,
- condamner Me [Z] à payer à la SCI Horizon, la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
La SCI Horizon expose que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le point de départ du délai de prescription quinquennal issu de l'article 2224 du code civil, est le jour où le dommage apparaît certain, et n'est pas qu'hypothétique.
Elle considère que le dommage est devenu certain, par l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 novembre 2020.
L'action ne sera donc, selon elle, prescrite qu'au 12 novembre 2025, de sorte que son action engagée par acte du10 décembre 2021est recevable
Vu les conclusions du 9 juin 2023, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, transmises par l'intimé, Me [Z] qui sollicite de la part de la cour qu'elle :
- déclare la SCI Horizon irrecevable en ses demandes dirigées contre Me [Z] qui sont prescrites; en conséquence, les écarter sans examen au fond, et qu'il confirme l'ordonnance du 7 avril 2023 en ce qu'elle a 'déclaré la SCI Horizon irrecevable, sur le fondement de la prescription',
- confirme encore l'ordonnance précitée en ce qu'elle a condamné la SCI Horizon aux dépens de première instance,
- l'infirme néanmoins en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu, au bénéfice de Me [Z], à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant à l'ordonnance querellée,
- condamne reconventionnellement la SCI Horizon à payer à Me [Z] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne reconventionnellement la SCI Horizon aux entiers dépens d'appel,
Me [Z] soutient, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation que le point de départ de la prescription de cinq ans défini par l'article 2224 du code civil est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, selon lui, le point de départ de la prescription de l'action de la SCI Horizon au titre d'une prétendue faute commise par ce dernier à l'occasion de la rédaction de l'acte de cession litigieux doit être fixé au 10 mars 2016.
Il estime que l'action s'est trouvée prescrite au plus tard le 10 mars 2021, par application des dispositions de l'article 2224 du code civil et que l'exploit introductif de la SCI Horizon ayant été délivré le 10 décembre 2021, cette dernière devra être déclarée prescrite en ses demandes.
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du 14 avril 2023 pour l'audience du 26 septembre 2023.
SUR CE
Le point de départ de la prescription de cinq ans défini par l'article 2224 du code civil est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Tel est le cas de la manifestation du dommage et de sa révélation à la victime.
La réalisation du dommage n'est prise en compte de ce chef qu'en cas de reconnaissance d'un droit par une décision judiciaire ou de responsabilité consécutive à une condamnation.
En l'espèce, l'acte de cession de son fonds de commerce par la SAS Monet avec reprise du bail par le cessionnaire conclu le 28 janvier 2016 a été signifié par acte d'huissier de justice du 19 février 2016 à la SCI Horizon.
Il ressort des termes de cette convention qui le désigne en qualité de séquestre et de réceptionnaire des oppositions et de ses lettres adressées à la SCI Horizon les 16 juillet 2015 et 23 février 2016 que Me [E] [Z] en est le rédacteur.
L'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence mentionne dans l'exposé du litige que la SCI Horizon, estimant qu'elle n'avait pas été préalablement informée de la cession du fonds de commerce comme le prévoit l'article 22 du bail la liant à la société Monet, a assigné cette dernière, ainsi que la SAS Mao, devant le tribunal de grande instance de Nice, par acte du 10 mars 2016, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire, ainsi que des dommages et intérêts.
Il est rappelé dans cette décision que la clause par laquelle le bailleur se réserve la faculté d'agréer le nouveau locataire, afin de vérifier son honorabilité, son professionnalisme et sa solvabilité est une clause substantielle.
Si la SCI Horizon invoque l'existence d'un débit de 28'629,85€ restant dû sur les sommes objet des condamnations issues du jugement rendu le 16 octobre 2017 par le Tribunal de grande instance de Nice et de la décision du susvisée, ce, au 2 mars 2021, il apparaît que son représentant légal avait eu connaissance de la faute de l'avocat chargé de rédiger l'acte de cession et de l'existence d'un préjudice en découlant, dès la date de la délivrance de l'acte de saisine du premier juge, le 10 mars 2016.
Il en résulte que l'assignation en responsabilité civile professionnelle de l'avocat en date du 10 décembre 2021 a été délivrée postérieurement à l'expiration du délai de prescription, intervenue le 10 mars 2021.
Les demandes formées par la SCI Horizon sont, en conséquence, irrecevables.
L'ordonnance est confirmée.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, ni en appel.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI Horizon aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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