Tribunal Administratif de Marseille, 10 février 2025. 2300700
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2300700
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2023 et 27 septembre 2023, la société D et C, représentée par la société d'avocats CGCB et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal des Saintes-Maries-de-la-Mer a résilié une sous-concession de plage ;
2°) d'enjoindre à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer de reprendre les relations contractuelles ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société D et C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.
3. Il résulte de l'article 5 de la convention passée entre la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et la société D et C pour l'exploitation par celle-ci du lot n° 2 de la plage du Clos du Rhône que le terme de ce contrat a été fixé au 31 décembre 2024. Par suite, les conclusions de la société D etC tendant à la reprise des relations contractuelles sont sans objet à la date de la présente ordonnance et il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge d'une des parties les frais exposés par l'autre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de reprise des relations contractuelles.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société D et C et à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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