Texte intégral
08/12/2023
ARRÊT N°2023/462
N° RG 22/02621 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4UF
CB/AR
Décision déférée du 17 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GAUDENS ( 22/00058)
Section INDUSTRIE - ORTEGA G.
S.A.S. ASC ATELIERS SOUS-TRAITANCE DU COMMINGES
C/
[H] [J] épouse [B]
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 8/12/23
à Me Jean-michel CROELS
Me Pascale BENHAMOU
CCC à pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. ASC ATELIERS SOUS-TRAITANCE DU COMMINGES
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES (plaidant)
INTIMEE
Madame [H] [J] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente de chambre et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [J] épouse [B] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 1984 par la SAS Ateliers sous-traitance du Comminges, en qualité d'opératrice câbleuse.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie Midi-Pyrénées.
La société Ateliers sous-traitance du Comminges emploie au moins 11 salariés.
Le 4 octobre 2018, Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 4 juin 2019, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [B].
Le 18 février 2020, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude avec les mentions inapte à la reprise sur les postes testés dans le cadre de l'essai encadré. Peut travailler sur un poste type poste de bureau. Ne peut réaliser de tâches comportant des mouvements répétés de la main droite ; ne doit pas porter de charges excédant 8kg ; pas de posture en appui sur le talon de la main droite ; ne doit pas être exposée aux vibrations au niveau du membre supérieur droit.
Le 6 août 2021 Mme [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil a :
- dit et jugé la requête introductive d'instance de Mme [H] [B] parfaitement recevable, et conforme à l'article R 1452-2 du code du travail, et aux articles 57 et 54 du code de procédure civile,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Ateliers de sous-traitance du Comminges à verser à Mme [B] reconnue travailleur handicapé le 17 mars 2021 avec une ancienneté de 39 ans, une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à trois mois de salaire brut soit 5 205,60 euros, complétée de 520,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamné la société Ateliers de sous-traitance du Comminges à verser à Mme [B] la somme de 56 997,32 euros arrêtée au jour de la rupture le 17 juin 2022, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement conformément à l'article L1226-14 du code du travail,
- condamné la société Ateliers de sous-traitance du Comminges à verser à Mme [B] la somme de 10 497,60 euros arrêtée au jour de la rupture le 17 juin 2022, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamné la société Ateliers de sous-traitance du Comminges à verser à Mme [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l'article L1235-3 du code du travail,
- débouté Mme [B] du versement de 5 000 euros de dommages et intérêts par la société Ateliers de sous-traitance du Comminges sur l'exécution fautive du contrat de travail,
- condamné la société Ateliers de sous-traitance du Comminges à remettre à Mme [B] un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 18 juillet 2022,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamné la société Ateliers de sous-traitance du Comminges à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Ateliers de sous-traitance du Comminges de toutes ses autres demandes,
- condamné la société Ateliers de sous-traitance du Comminges aux entiers dépens.
Le 12 juillet 2022, la société Ateliers de sous-traitance du Comminges a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 16 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Ateliers de sous-traitance du comminges demande à la cour de :
- réformer et infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens en date du 22 juin 2022 sur les chefs du jugement critiqués énoncés dans la déclaration d'appel, à savoir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la condamnation à l'indemnité légale de licenciement, le préavis, les congés payés, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués,
A titre principal :
- débouter Mme [B] née [J] de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- débouter Mme [B] née [J] de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, du préavis, des congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et toutes autres demandes.
A titre subsidiaire, si la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur était confirmée:
- fixer la date de la résiliation du contrat de travail à la date de la décision du conseil des prud'hommes, soit le 17 juin 2022 et débouter Mme [B] de sa demande de fixation de la date des effets de la résiliation au jour de l'arrêt qui sera rendue par la cour d'appel de Pau, [sic]
- débouter Mme [B] de sa demande visant à réactualiser les sommes auxquelles l'employeur sera condamné à la date de l'arrêt de la cour d'appel au titre des congés payés, des jours supplémentaires de congés payés dus au titre de l'ancienneté, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement et dire qu'elles seront arrêtées à la date de la décision rendue par le conseil des prud'hommes et confirmer les montants de première instance sauf en ce qui concerne l'indemnité de licenciement,
- fixer l'indemnité légale de licenciement à la somme de 22 813,52 euros (X2 = 45627,04 euros),
- fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 205,60 euros,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en réparation du préjudice subi du fait des violations réitérées et graves de son contrat de travail,
- condamner Mme [B] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, elle avait bien fait une proposition sérieuse de reclassement avant la saisine du conseil de sorte qu'il n'existait pas de manquement grave ne permettant pas la poursuite du contrat. Subsidiairement, elle considère que la résiliation doit produire effet au jour du jugement. Elle discute le calcul de l'indemnité de licenciement et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle s'oppose à la demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat.
Dans ses dernières écritures en date du 12 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [B] demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée :
- en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] [B] née [J] aux torts de l'employeur, cette dernière produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en ce qu'elle a condamné la société Ateliers sous-traitance du comminges (ASC) à verser à Mme [H] [B] née [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens,
- en ce qu'elle condamné la société Ateliers sous-traitance du comminges (ASC) à remettre à Mme Mme [B] un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation pôle emploi conformes,
- infirmer la décision déférée :
- concernant la date de rupture du contrat de travail,
- concernant le montant des sommes alloués à Mme [B] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité spéciale de licenciement, du solde des congés payés dus au titre de la reprise du paiement du salaire, de l'ancienneté et du solde de tout compte, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en ce qu'elle a débouté Mme Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en réparation du préjudice subi du fait des violations réitérés et graves de son contrat de travail,
Statuant à nouveau:
- fixer la date de la rupture du contrat de travail au 31 mars 2023, date à laquelle le contrat a été rompu par la société Ateliers sous-traitance du comminges (ASC),
- condamner la société Ateliers sous-traitance du comminges (ASC) à verser à Mme Mme [B] les sommes suivantes :
- 6 343,38 euros bruts au titre des congés payés dus du 18 mars 2020 au 31 mars 2023,
- 1 230,60 euros bruts au titre des jours supplémentaires de congés payés dus au titre de l'ancienneté du 5 août 2018 au 31 mars 2023,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en réparation du préjudice subi du fait des violations réitérés et graves de son contrat de travail,
- condamner la société Ateliers sous-traitance du comminges (ASC) à verser à Mme Mme [B] les sommes suivantes :
- 5 333,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celle de l'indemnité légale de préavis conformément aux articles L. 1226-14 et L.5213-9 du code du travail ; outre celle de 533,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 45 599,98 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement conformément à L. 1226-14 du code du travail,
- 3 730,55 euros bruts (43 jours) au titre du solde de ses congés payés figurant sur le bulletin de salaire,
- 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant :
- condamner la société Ateliers sous-traitance du comminges (ASC) à remettre à Mme [B] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin d'inscription à la portabilité des garanties complémentaires santé et prévoyance, rectifiés et conformes à la décision à intervenir, outre un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir ; le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après le prononcé de la décision à intervenir,
- condamner la société Ateliers sous-traitance du comminges (ASC) à verser à Mme Mme [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Ateliers sous-traitance du comminges (ASC) de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que l'employeur est demeuré plus de 18 mois sans formuler une proposition sérieuse de reclassement. Elle conteste toute proposition verbale. Elle précise que la proposition n'a été faite que plusieurs mois après la saisine et sans que le médecin du travail soit sollicité. Elle invoque un manquement au titre des congés. Elle en déduit la résiliation judiciaire du contrat et considère qu'elle doit produire ses effets au jour du licenciement, le contrat s'étant poursuivi. Elle s'explique sur les conséquences indemnitaires.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 31 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant et d'ailleurs non contesté que l'avis d'inaptitude du 18 février 2020 était la conséquence d'une maladie professionnelle.
Il résulte des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Les parties s'opposent tout d'abord sur l'existence d'une proposition de reclassement antérieurement à celle formulée par écrit le 6 décembre 2021, soit quatre mois après la saisine de la juridiction et plus de 21 mois après l'avis d'inaptitude.
L'employeur fait exactement observer que le texte n'impose pas la formalité d'un écrit pour la proposition. Toutefois, dès lors que l'obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement lui incombe, c'est bien sur lui que repose la charge de la preuve de la réalité d'une proposition.
Or, les éléments produits pour justifier de la réalité d'une proposition suffisamment précise pour satisfaire aux exigences susvisées sont très insuffisants.
Il est ainsi produit trois attestations. Celle de Mme [V], ne fait état d'aucune proposition à Mme [B] puisqu'il y est seulement mentionné par le témoin qu'elle a pris en charge provisoirement la gestion du magasin 'pièces élémentaires' depuis le 6 septembre 2021 en complément de son activité, faute de personne prévue à cet effet. Celle de Mme [U] fait en premier lieu référence à un essai encadré, totalement inopérant, puisqu'antérieur à l'avis d'inaptitude qui y fait expressément référence. Pour le surplus, elle est particulièrement imprécise en ce qu'il est uniquement fait référence à un passage de la salariée le 7 juillet 2021 dans les locaux de l'entreprise pour prendre connaissance du poste qui a été créé au magasin et qui devait lui être réservé, ce qui ne peut constituer la démonstration d'une véritable proposition pour laquelle aucun écrit n'est imposé mais qui doit toutefois être précise sur les éléments essentiels du contrat. Subsiste donc uniquement l'attestation de M. [W], responsable de production. Outre qu'elle doit être envisagée avec circonspection au regard du lien de subordination, elle n'est pas même accompagnée d'un document justifiant de l'identité de son auteur. Dans de telles conditions, et à défaut d'autre élément pertinent, il ne saurait être considéré que le contenu de ce document relatant la proposition qui aurait été faite à la salariée est suffisant pour justifier de la réalité mais surtout du contenu de cette proposition. Cela est d'autant plus le cas qu'alors que l'avis d'inaptitude envisageait davantage un reclassement sur un poste de bureau, ce qui est mentionné par le témoin est très différent et il n'est invoqué aucun contact avec le médecin du travail sur cette proposition. L'attestation se contente d'indiquer qu'il avait été mentionné que la médecine du travail serait impliquée si certains aménagements s'avéraient nécessaires, étant rappelé que la salariée était sans activité depuis plus d'un an.
Dans de telles conditions, il ne peut être retenu une proposition antérieure à celle formulée le 6 décembre 2021, après avis favorable du comité social et économique et alors que celui-ci n'avait pas été consulté antérieurement pour un avis d'inaptitude en date du 18 février 2020 et ne l'avait pas été pour la proposition orale invoquée. Même en considération de la crise sanitaire, laquelle ne peut cependant expliciter un tel délai, la proposition demeurait particulièrement tardive étant observé qu'elle a été formulée quatre mois après la saisine du conseil et même après la tentative
de conciliation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Il n'existe certes aucun délai légal pour formuler la proposition, mais un délai aussi long, même en neutralisant la période du confinement, demeure en l'espèce incompatible avec une recherche loyale et sérieuse. L'employeur ne peut utilement soutenir que la salariée aurait dû faire le choix d'une action en exécution de son obligation de reclassement alors qu'il la laissait dans l'expectative depuis plus d'un an, ce qui constitue bien un manquement à ses obligations propres. Cela est d'autant plus le cas qu'immédiatement après l'avis d'inaptitude, il écrivait à la salariée pour lui rappeler le cadre dans lequel s'inscrivait cet avis, rappelant expressément que pendant le délai d'un mois il n'y avait pas de maintien de la rémunération et qu'il disposait de ce délai pour tenter de la reclasser ou envisager la rupture du contrat, ce qui est parfaitement contraire à son argumentation devant la cour selon laquelle l'absence d'écrit aurait procédé de la confiance existant entre employeur et salariée compte tenu de son ancienneté.
Il est invoqué un second manquement tenant à la reprise du paiement du salaire, puisque Mme [B] fait valoir qu'à compter de la reprise du salaire, l'employeur ne lui a pas ouvert ses droits à congés payés.
Le conseil a retenu à ce titre, tant du chef des congés légaux que des congés conventionnels, une somme de 10 497,60 euros arrêtée au jour où il statuait. Il existe un débat sur le quantum puisque la salariée conclut à l'infirmation en procédant à un nouveau calcul avec une date de rupture du contrat différente de celle retenue par les premiers juges. Indépendamment de cette question de la date de rupture, l'employeur conclut au débouté dans son dispositif mais dans les motifs de ses écritures ne saisit la cour d'aucun moyen de réformation à ce titre. Ainsi, s'il avait effectivement repris le paiement du salaire en tant que tel il existait bien un manquement au titre de ses accessoires et en l'espèce les congés payés. Le montant dû sera apprécié ci-après mais le principe d'un manquement doit être retenu à ce stade.
Il est donc justifié de manquements de l'employeur, manquements d'une gravité certaine ne permettant pas le maintien du contrat de travail alors que les observations de l'employeur sur une salariée proche de l'âge de la retraite qui n'aurait pas souhaité reprendre le travail, sont non étayées et inopérantes au regard d'obligations qui lui incombaient. C'est à juste titre que les premiers juges en ont tiré les conséquences et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur la date de résiliation,
L'employeur fait valoir à titre subsidiaire que celle-ci devrait être maintenue au jour où le conseil s'est prononcé assortissant d'ailleurs son jugement de l'exécution provisoire. S'agissant d'un arrêt confirmatif le principe est certes celui d'une résiliation au jour du jugement, sauf à ce que le contrat se soit poursuivi. Or, tel est bien le cas en l'espèce. En effet, après le jugement et alors même que l'employeur en avait relevé appel, il a continué à verser le salaire principal à la salariée jusqu'au 31 mars 2023. Ce n'est que le 4 avril 2023 et suite aux premières écritures de Mme [B] devant la cour qu'il a établi les documents de fin de contrat en faisant figurer la date du jugement comme date de rupture. Mais cette date est parfaitement contradictoire avec le paiement des salaires et l'édition des
bulletins de paie pendant la période écoulée entre le 17 juin 2022 et le 31 mars 2023. Elle l'est également avec le courrier du 3 avril 2023 où l'employeur présentait un échéancier pour apurer sa dette. Il y précisait que les salaires perçus depuis la date du jugement seront à déduire du montant total à rembourser. Or, des salaires ne pouvaient venir s'imputer sur des sommes pour certaines d'une autre nature mises à la charge de l'employeur. Mais surtout, dans ce courrier, il qualifiait bien les sommes de salaire en concordance avec l'édition de bulletins de paie pendant toute la période. Il ne saurait à présent soutenir que cette édition de bulletin de paie, générant par nature des cotisations de nature tant salariale que patronale, constituerait une simple erreur alors qu'il s'agirait désormais d'apurer une dette par paiement échelonné. Le contrat s'est donc bien poursuivi jusqu'au 31 mars 2023, date qui constituera donc celle d'effet de la résiliation judiciaire. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences,
Il convient de les apprécier de nouveau au regard de la date de rupture retenue, d'une ancienneté au 17 septembre 1984, d'un salaire de 1 777,80 euros, incluant l'ancienneté, au jour de la rupture, de la qualité de travailleur handicapé reconnue à Mme [B] depuis le 16 mars 2021, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et de l'âge de Mme [B] au jour de la rupture rendant plus difficile le retour à l'emploi.
Il sera également tenu compte du fait que la résiliation judiciaire telle que prononcée par la cour n'a pas modifié l'origine de l'inaptitude de la salariée qui demeurait professionnelle. Elle peut ainsi prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail ainsi qu'à l'indemnité égale à l'indemnité de préavis mais sans ouvrir droit de ce dernier chef à congés payés afférents.
Le jugement était affecté d'une erreur quant au calcul de l'indemnité de licenciement et après prise en compte de l'exacte ancienneté et des périodes à temps partiel, c'est le calcul proposé par la salariée qui doit être retenu puisqu'il intègre la date de rupture retenue par la cour.
Quant aux congés payés, Mme [B] peut prétendre aux 43 jours figurant sur ses bulletins de paie calculés en tenant compte du salaire qui était le sien à la rupture, aux congés payés que l'employeur aurait dû lui maintenir pendant la période de reprise du salaire sur la base de la règle des 10% ainsi qu'aux congés d'ancienneté sans toutefois qu'il y ait lieu pour la cour d'arrondir ce congé au jour supérieur.
Au total, Mme [B] peut ainsi prétendre aux sommes suivantes :
- 11 243 euros à titre d'indemnité de congés payés incluant les congés d'ancienneté, et les 43 jours figurant sur les documents de fin de contrat,
- 5 333,40 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 45 599,98 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
Le jugement sera infirmé de ces chefs sur les montants retenus et sur les congés payés afférents au préavis, écartés par la cour.
Il sera confirmé sur le quantum des dommages et intérêts exactement appréciés par les premiers juges.
Il y aura lieu à délivrance des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'ordonner une astreinte. Par ajout du jugement, il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Mme [B] sollicite enfin la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à ses obligations. Ces manquements ont été retenus ci-dessus et il en a été tiré les conséquences en termes de résiliation judiciaire du contrat. Mme [B] ne justifie toutefois pas qu'ils lui auraient causé un préjudice distinct de celui né de la rupture de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement sera confirmé quant au sort des frais et dépens de première instance. L'appel étant pour l'essentiel mal fondé, l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Gaudens du 17 juin 2022 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, fixé à 10 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeté la demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat et statué sur le sort des frais et dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au 31 mars 2023 la date d'effet de la résiliation du contrat de travail,
Condamne la SAS Ateliers de sous-traitance du Comminges à payer à Mme [B] les sommes de :
- 11 243 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- 5 333,40 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 45 599,98 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois,
Déboute Mme [B] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SAS Ateliers de sous-traitance du Comminges à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Ateliers de sous-traitance du Comminges aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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