Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-13.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.355
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Emmanuelle Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Mini Mercerie, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son gérant, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 juin 1992), que Mme Y... est propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à Mme X..., qui est décédée en 1986, laissant pour héritiers son époux et ses trois enfants ;
que ces derniers ont constitué entre eux une société à responsabilité limitée, dénommée Mini Mercerie, dont le siège social a été fixé dans les lieux loués ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en résiliation du bail pour cession irrégulière de celui-ci à cette société, la cour d'appel retient qu'il ressort des statuts de la société que les consorts X... sont restés titulaires du droit au bail, le fonds pouvant, comme le prévoit l'article 2 des statuts, être exploité par cette société dans le cadre d'une location-gérance ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors que la société Mini Mercerie ne soutenait pas qu'elle exploitait dans les lieux loués un fonds de commerce en application d'un contrat de location-gérance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Mini Mercerie, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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