Cour de cassation, 07 juillet 1993. 93-60.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.247
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Y..., veuve X..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1993 par le tribunal d'instance d'Ile-Rousse, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, L. 11 et L. 25 du Code électoral ;
Attendu que, statuant sur un recours du sous-préfet de Calvi contre la décision administrative qui avait inscrit Mme Y..., veuve X..., sur les listes électorales de la commune de Vallica, le jugement attaqué retient, dans ses motifs, que cette électrice ne figure pas au rôle des contributions communales de Manso et ne peut donc être inscrite sur la liste de la commune de Manso, et ordonne, dans son dispositif, sa radiation de la liste électorale de la commune de Vallica ;
Qu'ainsi, le tribunal d'instance s'est contredit ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ile-Rousse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Ile-Rousse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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