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Cour de cassation, 30 novembre 1992. 91-86.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.359

Date de décision :

30 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : C... Thérèse, épouse B..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 28 mai 1991 qui, dans une information suivie contre Jean Z..., Yves MARTIN et Roland B... pour établissement et usage de fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de nonlieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 161 du Code pénal et des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme Thérèse C..., épouse B... pour faux témoignage contre MM. Y..., D..., Martin et Zedet qui avaient établi au profit de son mari Roland B... qui en avait fait usage au cours de la procédure de divorce engagée contre elle, des attestations écrites selon lesquelles elle insultait et humiliait son mari devant les clients de son bar, et qu'elle estimait mensongère et ce sans qu'il ait été procédé à aucune audition de la partie civile au cours de l'instruction ; "aux motifs que l'absence d'audition de la partie civile en cours d'information, ne saurait constituer une cause de nullité de l'ordonnance de non-lieu et que l'information n'avait pas permis d'infirmer la véracité des faits dont faisait état les attestations litigieuses ; "alors que, d'une part, le juge d'instruction en ne procédant pas à l'audition de la partie civile n'a pas permis à la partie civile d'établir le bien-fondé de sa plainte et a ainsi violé le principe du contradictoire et les droits de la défense ; "alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué en ne précisant pas en quoi l'information n'avait pas permis d'infirmer la véracité des faits dont faisaient état les attestations litigieuses, prive son appréciation de toute possibilité de contrôle et de vérification de son bien fondé, et ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen proposé qui, sous le couvert d'atteinte au principe du contradictoire et d'insuffisance de motifs, se borne à contester ces derniers, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de celui du ministère d public, contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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