Texte intégral
ARRET
N°963
CPAM DE L'OISE
Société [8]
C/
[Z]
[L]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/03137 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2KO - N° registre 1ère instance : 18/01265
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE EN DATE DU 25 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
CPAM DE L'OISE
Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [M] [O], munie d'un pouvoir
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Maitre Brayan HUBERT, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIMEES
Madame [X] [Z] veuve [L] agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son concubin, Monsieur [N] [L] né le 10/08/1955 à [Localité 9] (73) et décédé le 12/04/2011 à [Localité 5] (60)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [L] agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son père, Monsieur [N] [L] né le 10/08/1955 à [Localité 9] (73) et décédé le 12/04/2011 à [Localité 5] (60)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023 devant M. Renaud DELOFFRE Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Vu l'arrét en date du 27 juin 2022 par lequel la présente cour, statuant dans le litige opposant ,Mme [Z] veuve [L] et Mme [W] [L] à la société [8] en présence de la CPAM de 1'Oise, a notamment fait droit à l'action récursoire de la caisse dirigée contre la société [8].
Vu la requête en omission de statuer présentée par la CPAM de l'Oise,
enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2023, tendant à ce que la cour
compléte le dispositif de son arrêt sur l'action récursoire détenue par elle à
l'encontre de la société [8] pour les sommes dues à Mme [X]
[Z] et Mme [W] [L] etaussi le capital représentatif de la rente
servie à Mme [Z], concubine survivante et à Mme [W] [L], sa
fille, jusquià ses 20 ans.
Mmes [Z] et [L] ont sollicité une dispense de comparaître et ontindiqué par la voix de leur avocat s'associer à la demande formée par la CPAM.
La société [8], régulièrement convoquée (avis de réception signé le 21juillet 2023), n'a ni comparu, ni personne pour la représenter.
SUR CE, LA COUR :
L'article 463 du code de procédure civile dispose in 'ne que la juridiction statue, après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Les parties n'ontdonc aucune obligation de comparaître ou d"`être représentées à l'audience et donc de solliciter une dispense de comparution.
Il ressort de l°arrêt rendu par la cour qu°il a été fait droit à l'action récursoire de la CPAM de l°Oise à l°encontre de la société [8] pour 'récupérer les sommes versées aux appelantes en réparation de leur préjudice et aussi le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Mme [Z], concubine survivante, et à Mme [W] [C], sa 'lle, jusqu'à ses 20 ans', comme demandé par l'organisme de sécurité sociale, mais que le dispositif del'arrét a repris de manière incomplète cette condamnation en omettant de mentionner le capital représentatif de la majoration des rentes.
Il convient en conséquence de faire droit à la requète en omission de statuer comme il sera précisé au dispositif ci-après.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Complète le dispositifde l'arrét de la présente cour du 27 juin 2022 ainsi qu'il suit :
'Dit que la CPAM de l°Oise pourra exercer son action récursoire à l"`encontre de la société [8] de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par Mme [X] [Z] et Mme [W] [L] et pour le capital représentatifde la majoration de la rente servie à Mme [Z], concubine survivante, et à Mme [W] [L], sa fille, jusqu'à ses 20 ans' ;
Dit que ces dispositions seront mentionnées sur la minute et les expéditions de l'arrêt complété ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du`Trésor public
Le Greffier, Le Président,
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