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Section du Contentieux, 28 juillet 2023. 469997

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

469997

Date de décision :

28 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B D et Mme A C, épouse D ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101859 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21BX04587 du 25 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de l'absence d'exercice de son pouvoir discrétionnaire par la préfète ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il écarte par une affirmation péremptoire le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du demandeur ; - d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M.et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D, premier dénommé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

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