Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 août 2024. 22/01026

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01026

Date de décision :

30 août 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Arrêt n° 24/00382 30 Août 2024 --------------- N° RG 22/01026 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXDJ ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 18 Mars 2022 19/00960 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trente Août deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM [Adresse 10] [Localité 9] prise en son service territorial de l'Est, CARMI EST sise [Adresse 2] [Localité 6] exerçant sous l'enseigne [14], venant aux droits de la société [13] Hôpital de [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : Madame [V] [X] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par l'association [12], prise en la personne de Mme [A] [C], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [O] [X], né le 20 juillet 1946, a travaillé pour le compte de la [13], aux droits desquels vient la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM), exerçant sous l'enseigne [14], du 8 juillet 1968 au 30 juin 2002. Le 7 novembre 2017, M. [X] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou AMM) une pathologie inscrite au tableau n°30bis, en joignant à sa demande un certificat médical initial du 25 octobre 2017. Par décision du 9 mai 2018, la caisse a pris en charge la maladie « cancer broncho-pulmonaire » de M. [X] au titre du tableau n°30bis, relatif aux cancers broncho-pulmonaires provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante. M. [X] est décédé le 11 septembre 2018. Le 29 novembre 2018, la caisse a notifié à la veuve de M. [X] l'imputabilité du décès de son époux à sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30bis. Le 28 janvier 2019, la caisse a notifié à Mme [X] l'attribution d'une rente ante mortem correspondant à un taux d'incapacité permanente de 100%, ladite rente annuelle s'élevant à 57.282,19 euros à la date du 26 octobre 2017. Le 4 février 2019, la caisse a notifié à Mme [X], en sa qualité d'ayant droit de M. [X], l'attribution d'une rente annuelle de conjoint survivant d'un montant de 22.632,61 euros à la date du 1er avril 2018. Les ayants droit de M. [X] ont accepté l'offre d'indemnisation du FIVA, laquelle se détaille comme suit : action successorale : souffrances morales : 53.500 euros, souffrances physiques : 17.300 euros, préjudice d'agrément : 17.300 euros, préjudice esthétique 500 euros, préjudices moraux et d'accompagnement des ayants droit : Mme [V] [X] (conjoint) : 32.600 euros, M. [R] [X] (enfant) : 8.700 euros, M. [B] [X] (petit-enfant) : 3.300 euros, Mme [Z] [T] (enfant) : 8.700 euros, Mme [P] [T] (petit-enfant) : 3.300 euros, Mme [M] [T] (petit-enfant) : 3.300 euros, M. [F] [X] (enfant) : 15.200 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par courrier du 14 février 2019, Mme [X], venant aux droits de son époux, a, par requête du 14 juin 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable de l'ancien employeur de son époux dans la survenance de sa maladie professionnelle, et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause. Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante est intervenu à l'instance. Par jugement du 18 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a : jugé recevables les demandes de Mme [X] et du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de M. [X], déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [X] est démontré, jugé que la preuve est rapportée de la commission par l'établissement [14] venant aux droits de la Société de [13], d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle affectant M. [X] et ayant entraîné son décès, rejeté la demande d'expertise médicale formée par l'employeur et dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'action récursoire de la CPAM de Moselle, fixé au taux maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée avant son décès à M. [X] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et jugé que cette majoration de rente sera versée à la succession de M. [X] par la CPAM de Moselle, fixé au taux maximum l'indemnité forfaitaire due à la succession de M. [X], soit la somme de 18.336,64 euros, et jugé que la CPAM versera ce montant à ladite succession, fixé à son taux maximum la majoration de la rente de conjoint survivant due à Mme [X] et jugé que la CPAM devra lui verser directement cette majoration, fixé à la somme de 75.000 euros l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de M. [X], soit 50.000 euros au titre des souffrances morales, 15.000 euros au titre des souffrances physiques et 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément, rejeté la demande formée au titre du préjudice esthétique, fixé le préjudice moral des ayants droit de M. [X] de la façon suivante : 20.000 euros concernant Mme [V] [X], 9.000 euros concernant M. [F] [X], 7.000 euros concernant M. [R] [X], 7.000 euros concernant Mme [Z] [T], 3.000 euros concernant M. [B] [X], 3.000 euros concernant Mme [P] [T], 3.000 euros concernant Mme [M] [T], jugé que la somme totale de 127.000 euros sera versée directement par la CPAM de Moselle au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, jugé que les sommes allouées au titre du jugement porteront intérêts à compter de la date de notification de la décision, condamné l'établissement [14] venant aux droits de la Société de [13] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que celle-ci devra verser au FIVA, à Mme [X] et à la succession de M. [X] en exécution du jugement, ordonné l'exécution provisoire de la décision, condamné l'établissement [14] aux dépens engendrés par la présente procédure et à payer à Mme [X] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier recommandé daté du 14 avril 2022, la [13], aux droits desquels vient la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM), exerçant sous l'enseigne [14], a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 22 mars 2022. Par conclusions réceptionnées au greffe le 21 mai 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la [13], aux droits desquels vient la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM), exerçant sous l'enseigne [14], demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondée la CANSSM en son appel du jugement rendu le 18 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, Y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 18 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz des chefs du dispositif suivants : « '. juge recevables les demandes de Mme [X] et du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de M. [X] ['], juge que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [X] est démontré, juge que la preuve est rapportée de la commission par l'établissement [14] venant aux droits de la Société de [13], d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle affectant M. [X] et ayant entraîné son décès, rejette la demande d'expertise médicale formée par l'employeur et dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'action récursoire de la CPAM de Moselle, fixe au taux maximum prévu par la loi, la majoration de la rente versée avant son décès à M. [X] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et juge que cette majoration de la rente sera versée à la succession de M. [X] par la CPAM de Moselle, fixe au taux maximum l'indemnité forfaitaire due à la succession de M. [X], soit la somme de 18.336,64 euros et juge que la CPAM versera ce montant à ladite succession, fixe à la somme de 75.000 euros l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de M. [X], soit 50.000 euros au titre des souffrances morales, 15.000 euros au titre des souffrances physiques et 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément, ['] fixé le préjudice moral des ayants droit de M. [X] de la façon suivante : 20.000 euros concernant Mme [V] [X], 9.000 euros concernant M. [F] [X], 7.000 euros concernant M. [R] [X], 7.000 euros concernant Mme [Z] [T], 3.000 euros concernant M. [B] [X], 3.000 euros concernant Mme [P] [T], 3.000 euros concernant Mme [M] [T], juge que la somme totale de 127.000 euros sera versée directement par la CPAM de Moselle au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, juge que les sommes allouées au titre du jugement porteront intérêts à compter de la date de notification de la décision, condamne l'établissement [14] venant aux droits de la [13] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que celle-ci devra verser au FIVA, à Mme [X] et à la succession de M. [X] en exécution du jugement, ['] condamne l'établissement [14] aux dépens engendrés par la présente procédure et à payer à Mme [X] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'. », Par conséquent, statuant à nouveau, A titre principal, débouter le FIVA et Mme veuve [X] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie et, subséquemment, du décès de M. [X] n'étant pas établi à son encontre, A titre subsidiaire, avant dire-droit, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de décrire la nature de la maladie dont M. [X] était atteint, avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [X], convoquer les parties aux opérations d'expertise, établir un pré-rapport permettant aux parties de lui communiquer leurs dires, décrire la nature de la maladie dont il est atteint, dire s'il s'agit de la maladie inscrite au tableau n°30bis des maladies professionnelles, dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail, communiquer au Professeur [H] [J], médecin mandaté par la CANSSM, les éléments médicaux communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse au médecin expert ou consultant désigné par la cour, A titre plus subsidiaire, débouter le FIVA et Mme veuve [X] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve de la conscience qu'avait ou aurait dû avoir la CANSSM du risque auquel M. [X] aurait été exposé et de l'absence de mesures prises pour l'en préserver, A titre encore plus subsidiaire, prendre acte qu'elle s'en remet à justice concernant la demande de majoration à son maximum de la rente d'ayant droit attribuée au conjoint survivant, débouter le FIVA et Mme veuve [X] de leur demande d'attribution de l'indemnité forfaitaire, ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le FIVA en réparation des souffrances physiques et morales de M. [X], débouter le FIVA de sa demande formulée en réparation d'un préjudice d'agrément de M. [X], confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande formulée en réparation d'un préjudice esthétique de M. [X], ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le FIVA au titre du préjudice moral des ayants droit de M. [X], A titre infiniment subsidiaire, débouter la CPAM de Moselle de son action récursoire au titre de l'indemnité forfaitaire, faute pour elle de justifier des préjudices indemnisés à M. [X], en l'absence de préjudices de nature patrimoniale, Y ajoutant, et statuant de nouveau, En tout état de cause, réduire notablement les sommes sollicitées en cause d'appel par Mme [X] et par le FIVA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions datées du 5 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[12] ([12]), Mme [X] demande à la cour de : débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement entrepris, statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA, condamner l'établissement [14], Hôpital de [Localité 7], venant aux droits de la Société de [13] à payer à Mme [X] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions datées du 23 août 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : déclarer l'appel recevable, mais mal fondé, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamner la CANSSM à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions datées du 19 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [14], Le cas échéant : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la demande de versement de l'indemnité prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente servie ante mortem à feu M. [X], donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu M. [X], donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices moraux des ayants droit de feu M. [X], condamner la société [14] à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente ante mortem, de l'indemnité forfaitaire, de la majoration de rente de conjoint survivant, des préjudices extrapatrimoniaux, des préjudices moraux des ayants droit de feu M. [X] ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant, de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30bis de feu M. [X]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : Mme [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'exposition de son époux au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Elle indique qu'au regard du parcours professionnel de son époux, ce dernier a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante. Elle ajoute que son exposition est confirmée par les éléments du dossier, et notamment les témoignages des anciens collègues de travail de son époux produits aux débats. Le FIVA ne prend pas position sur l'exposition de M. [X] au risque professionnel, rappelant que sa veuve a choisi d'engager elle-même une procédure en recherche de la faute inexcusable. La CANSSM conteste le caractère professionnel de la pathologie dont était atteint M. [X] en indiquant qu'aucun élément médical ne permet d'établir qu'il s'agit d'un cancer bronchopulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, alors que la maladie de M. [X] peut également correspondre à la pathologie prévue par le tableau n°30C des maladies professionnelles. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en 'uvre d'une expertise médicale sur pièces afin de vérifier la nature de la maladie déclarée par M. [X]. La CANSSM ajoute qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir l'exposition de M. [X] à l'inhalation de poussières d'amiante, ni qu'il a effectué l'un des travaux indiqués dans la liste limitative du tableau n°30bis des maladies professionnelles. Elle souligne que le Docteur [N] n'était pas présent sur le site au moment de la période d'exposition au risque alléguée par M. [X] et que dans son courrier, elle indique qu'elle n'est pas en mesure de vérifier de la réalité de l'exposition. Enfin, la CANSSM indique que les témoignages des anciens collègues de travail de M. [X] ont été établis pour les besoins de la cause et sont trop imprécis pour justifier de l'exposition de ce dernier. La caisse s'en remet à la sagesse de la cour. *********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, Mme [X] a procédé à la déclaration de la pathologie dont était atteint son époux au titre du tableau n°30bis des maladies professionnelles, en joignant à sa demande le certificat médical initial du 25 octobre 2017 qui indique « exposition professionnelle à l'amiante ' métastase pleurale d'un carcinome non à petites cellules dont le profil immunohistologique est celui d'un adénocarcinome dont l'origine pulmonaire est probable ». Il n'est pas contesté que la caisse a instruit la demande de Mme [X] au titre du tableau n°30bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif. Ce tableau désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une exposition de 10 ans, ainsi qu'une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Il résulte de l'avis de la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) du 29 juillet 2017 réunissant des pneumologue, oncologue radiothérapeute, chirurgien thoracique et cardiaque, que les praticiens ont clairement établi que la tumeur primitive dont était atteint M. [X] était un adénocarcinome bronchique (pièce n°17 de l'ADEVAT-AMP). Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin-conseil de la caisse, en possession de l'entier dossier médical de M. [X], a retenu que la maladie professionnelle dont était atteint ce dernier avant son décès correspondait à un cancer broncho-pulmonaire primitif. Ainsi, si la CANSSM conteste le caractère « primitif » de la pathologie présentée par M. [X] et le fait que cette dernière corresponde à la maladie professionnelle prévue par le tableau n°30bis, elle n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions médicales obtenues lors de la concertation pluridisciplinaire menée par plusieurs médecins spécialistes, ainsi que lors de l'instruction menée par la caisse. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre en 'uvre une mesure d'expertise médicale sur la nature de la pathologie déclarée par Mme [X], les pièces médicales établissant avec certitude que M. [X] était atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif inscrit au tableau n°30bis des maladies professionnelles. Il résulte du certificat de travail de M. [X] (pièce n°2 de l'ADEVAT-AMP) que ce dernier a travaillé pour le compte de la [13] du 8 juillet 1968 au 30 juin 2002 en qualité d'ouvrier qualifié de métier. Mme [X] verse aux débats les témoignages établis par deux anciens collègues de travail de son époux, à savoir MM. [K] [E] et [W] [L] (pièces n°14 et 15 de l'ADEVAT-AMP). La CANSSM conteste les témoignages au motif qu'ils sont imprécis et n'établissent pas l'exposition de M. [X] au risque du tableau n°30bis des maladies professionnelles. La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec M. [X], ce lien de travail direct n'étant pas remis en cause par l'employeur. M. [E] explique qu'il a travaillé aux côtés de M. [X] et que ce dernier était en contact quotidien avec l'amiante lors de ses travaux avec les calorifuges, lesquels dégageaient beaucoup de poussières et fibres d'amiante (pièce n°14 de l'ADEVAT-AMP). Il ajoute que, lors de ses interventions, M. [X] « était amené à déplacer les plaques de faux-plafonds pour intervenir sur les différentes conduites. Ces plaques étaient à base d'amiante et en les déplaçant faisaient beaucoup de poussières ». M. [L] indique « j'ai vu M. [X] être en contact quotidien avec l'amiante lors des travaux avec des calorifuges, des portées de joint sur les vannes des chaudières. Nous avons effectué du décalorifugeage avec M. [X]. Nous découpions au cutter, au couteau, à la meuleuse, à la tronçonneuse ces calorifugeages, ce qui dégageait beaucoup de poussières et fibres d'amiante » (pièce n°15 de l'ADEVAT-AMP). Par ailleurs, Mme [X] verse également des correspondances transmises par le médecin du travail, ainsi qu'une attestation rédigée par cette dernière (pièces n°9 à 13 de l'ADEVAT-AMP). Si le médecin a retranscrit les faits relatés par le salarié, notamment quant à ses conditions de travail, il n'en demeure pas moins qu'elle a interrogé, à plusieurs reprises, l'employeur, et notamment après le départ à la retraite de M. [X], sur l'établissement d'une attestation d'exposition. Il n'est pas allégué, ni même justifié d'une réponse apportée par la CANSSM sur ce point. Le médecin du travail déclare, dans son témoignage, que son prédécesseur avait déjà noté le 22 avril 1999 sur le dossier médical de M. [X] « travail dans un local amianté ». Ainsi, il résulte des éléments précités que l'exposition habituelle de M. [X] est établie, au moins jusqu'en 1996, date d'interdiction d'usage de l'amiante. Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et la CANSSM n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouvait atteint M. [X] avant son décès est établi à l'égard de la CANSSM, exerçant sous l'enseigne [14], venant aux droits de la [13], et cette dernière est déboutée de sa demande d'expertise médicale en vue de vérifier si la pathologie de M. [X] peut avoir une cause extérieure au travail. Le jugement entrepris est confirmé. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : Mme [X] fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par l'employeur. Le FIVA soutient les arguments de Mme [X] s'agissant de la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur du danger d'une exposition aux poussières d'amiante. La CANSSM exerçant sous l'enseigne [14], venant aux droits de la [13], soutient, outre la contestation de l'exposition au risque du tableau n°30bis de M. [X], qu'elle ne pouvait avoir conscience du risque avant 1977, alors qu'antérieurement à cette date, il n'existait aucun texte relatif à l'amiante d'application générale, et ajoute que le tableau n°30bis a seulement été créé au cours de l'année 1996. La CANSSM rappelle qu'elle n'a jamais produit ou transformé d'amiante et ne l'a jamais utilisé comme matière première. Elle souligne que l'inspection du travail n'a jamais dressé de procès-verbal d'infraction, ni notifié de mise en demeure. La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable de l'employeur. ****************** L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur la conscience du danger par l'employeur : S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé. Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié : Concernant les mesures prises par la CANSSM exerçant sous l'enseigne [14], venant aux droits de la [13], pour protéger ses salariés du risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante, leur insuffisance apparaît caractérisée par les attestations concordantes de MM. [E] et [L], lesquels confirment que M. [X] travaillait sans protection respiratoire individuelle, et sans mise en garde sur les risques encourus. M. [E] précise que M. [X] exécutait les travaux de découpage « à la meuleuse ou à la tronçonneuse des calorifuges sans protection respiratoire et sans mise en garde sur les dangers de l'amiante ». Le témoin relate que les travaux sur les équipements amiantés dispersaient beaucoup de poussières dans l'air environnant. M. [L] confirme que les travaux de découpage des calorifuges libéraient beaucoup de poussières dans l'atmosphère et qu'il « n'y avait pas d'aération spéciale lorsque nous faisions du décalorifugeage des produits amiantés. Ces travaux se faisaient sans protection respiratoire efficace et sans mise en garde sur les dangers de l'amiante pour la santé ». Ces témoignages mettent en évidence l'absence de protection collective puisque les particules restaient en suspension dans l'atmosphère de travail des salariés. Par ailleurs, l'absence de mise à disposition de masques respiratoires est également confirmée par le médecin du travail. La CANSSM exerçant sous l'enseigne [14], venant aux droits de la [13] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité et la sincérité des faits relatés par les témoins, suffisamment précis et circonstanciés, et ne fournit aucune information sur les moyens de protection qu'elle aurait mis en place ou sur une quelconque information délivrée aux salariés au sujet des dangers de l'amiante, se contentant d'indiquer que les matériaux contenant de l'amiante ont été progressivement retirés. Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris qui a retenu que la maladie professionnelle dont était atteint M. [X] est due à la faute inexcusable de son employeur, la CANSSM exerçant sous l'enseigne [14], venant aux droits de la [13]. En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que la CANSSM exerçant sous l'enseigne [14], venant aux droits de la [13], qui avait conscience du danger auquel M. [X] était exposé, n'a pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard. Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30bis dont était atteint M. [X], et ayant entraîné son décès doit être déclarée due à la faute inexcusable la CANSSM exerçant sous l'enseigne [14], venant aux droits de la [13], le jugement du 18 mars 2022 étant donc confirmé. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR: Sur la majoration de la rente Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il est constant que, le 28 janvier 2019, la caisse a notifié à Mme [X], soit postérieurement au décès de son époux, un taux d'incapacité permanente de 100%, lui attribuant une rente annuelle d'un montant de 57.282,19 euros à compter du 26 octobre 2017. Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à M. [X], pour la période ante mortem, par conséquent le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que ladite rente sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration sera versée par la caisse directement à la succession de M. [X]. Sur la majoration de la rente du conjoint survivant L'article L.452-2, alinéas 1, 4, 5 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / [...] / En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit / Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L.434-17. / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». En l'espèce, suite au décès de M. [X], la caisse a attribué à sa veuve une rente de conjoint survivant d'un montant annuel de 22.636,61 euros à compter du 1er avril 2018, date qu'elle n'a pas contestée, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé à son taux maximum la majoration de ladite rente. Sur l'indemnité forfaitaire L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que si la victime est atteinte d'un taux d'IPP égal à 100 % il lui est alloué en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. En l'espèce, le 28 janvier 2019, la caisse a notifié à Mme [X] un taux d'incapacité permanente de 100% attribué à ce dernier à compter du 26 octobre 2017, soit antérieurement à son décès survenu le 11 septembre 2018. Ainsi, M. [X] présentait bien un taux d'incapacité de 100% la veille de son décès. Il en résulte qu'en application du texte susvisé, la succession de M. [X] a droit au versement d'une indemnité forfaitaire, le jugement entrepris étant confirmé. Sur les préjudices personnels de M. [O] [X] Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Les dispositions de cet article, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Sur les souffrances physiques et morales Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [X], sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a indemnisé les préjudices de ce dernier comme suit : 50.000 euros pour les souffrances morales, 15.000 euros pour les souffrances physiques et 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément. La CANSSM soutient que la rente et sa majoration indemnisent nécessairement un poste de préjudice extrapatrimonial puisque M. [X] se trouvait en retraite lorsqu'il a déclaré sa maladie professionnelle et que faire droit aux demandes du FIVA conduirait à une double indemnisation des préjudices du salarié. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions. La caisse s'en rapporte à la cour. ******************* Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. Dès lors la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par elle sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques subies par M. [X], le FIVA produit plusieurs pièces médicales (rapport médical d'évaluation du taux d'IPP, compte-rendu de scanner thoracique) (pièces n°13 à 17 du FIVA), lesquelles établissent qu'antérieurement à son décès, M. [X] a suivi plusieurs traitements de chimiothérapie et qu'il a été placé sous oxygénothérapie en raison de l'aggravation de ses dyspnées, le cancer broncho-pulmonaire primitif dont il était atteint ayant entraîné l'apparition d'autres tumeurs, qui ont conduit au décès du patient. Ces éléments caractérisent l'existence de souffrances physiques qui ont été justement indemnisées par les premiers juges à hauteur de 15.000 euros. S'agissant des souffrances morales, M. [X] était âgé de 71 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de la pathologie, cancer broncho-pulmonaire primitif, du tableau n°30bis des maladies professionnelles. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, dont il est finalement décédé, a été jugement réparé par les premiers juges à hauteur de 25.000 euros. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [X] sollicite la confirmation du jugement qui a alloué une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément. La CANSSM s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que le FIVA ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice. ******** Les éléments produits par le FIVA ne permettent pas de justifier de la pratique par M. [X], antérieurement à la découverte de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d'autre part qu'il n'a plus été en capacité de l'exercer du fait de sa maladie Dès lors, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a octroyé un montant de 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément. Sur les préjudices des ayants droit de M. [O] [X] Le FIVA sollicite la confirmation du jugement qui a indemnisé les préjudices subis par les ayants droits comme suit : 20.000 euros concernant Mme [V] [X] (épouse), 9.000 euros concernant M. [F] [X] (enfant), 7.000 euros concernant M. [R] [X] (enfant), 7.000 euros concernant Mme [Z] [T] (enfant), 3.000 euros concernant M. [B] [X] (petit-enfant), 3.000 euros concernant Mme [P] [T] (petit-enfant), 3.000 euros concernant Mme [M] [T] (petit-enfant). La CANSSM sollicite la réformation du jugement entrepris en ramenant les montants octroyés à de plus justes proportions. La caisse s'en rapporte à la cour. ******************* L'article L.452-3, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose que « De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants-droits de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. / La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». En l'espèce, il apparaît que le décès de M. [X], survenu à l'âge de 72 ans, a indéniablement causé à son épouse, laquelle a assisté à son dépérissement, l'a accompagné puis a souffert de son décès prématuré. Il apparaît également que le fait pour les enfants du défunt, MM. [F], [R] [X] et Mme [Z] [T], d'avoir assisté au dépérissement de leur père ainsi qu'à son décès leur a indéniablement causé un préjudice moral. Celui des trois petits-enfants du défunt, M. [B] [X] et Mmes [P] et [M] [T], résulte nécessairement de la perte de leur grand-père. Le jugement querellé a justement indemnisé les préjudices subis par les ayants droit de M. [X]. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE : Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». Selon les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 vise à compenser l'absence de majoration de rente à laquelle la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, atteinte d'une incapacité de 100 %, ne peut prétendre compte tenu du plafonnement de la rente majorée prévu par l'article L. 452-2, laquelle ne peut excéder le montant du salaire annuel. En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. C'est donc vainement que la CANSSM s'oppose à cette action récursoire de la caisse au titre de la majoration de la rente, et de l'indemnité forfaitaire au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de M. [X]. Par conséquent, la CANSSM, exerçant sous l'enseigne [14], venant aux droits de la [13], doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité forfaitaire, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [X]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : L'issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la CANSSM, exerçant sous l'enseigne [14], venant aux droits de la [13], à verser à Mme [X] un montant de 1.000 euros sur base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la première instance. En cause d'appel, la CANSSM, exerçant sous l'enseigne [14], venant aux droits de la [13], est condamnée à verser 3.500 euros à Mme [X] et 2.000 euros au FIVA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement entrepris du 18 mars 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 10.000 euros l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [O] [X], Statuant à nouveau sur les points infirmés, DEBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de M. [O] [X], de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, CONDAMNE la CANSSM, exerçant sous l'enseigne [14], venant aux droits de la [13], à payer à Mme [V] [X] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la CANSSM, exerçant sous l'enseigne [14], venant aux droits de la [13], à payer au FIVA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la CANSSM, exerçant sous l'enseigne [14], venant aux droits de la [13], aux dépens d'appel. La Greffière Le Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-08-30 | Jurisprudence Berlioz