Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La COMMUNE de GALLARGUES Le MONTUEUX, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 avril 1995, qui dans la procédure suivie contre Roger X..., des chefs d'ingérence et de détournement de deniers publics, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 169 et 175 anciens du Code pénal;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs par lesquels, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, elle a estimé que les faits incriminés ne constituaient pas les délits d'ingérence et de détournement de deniers publics et n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale;
Attendu que le moyen de cassation proposé qui revient à discuter la valeur de tels motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même, en application du texte précité, du pourvoi;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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