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Cour d'appel, 18 août 2014. 13/01098

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01098

Date de décision :

18 août 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01098 AFFAIRE : Alain X...C/ SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal et en son service courrier 2 Rue Laffite 75009 PARIS M. J/ E. A demande en remboursement de prêt Grosse délivrée Me CHARTIER-PREVOST, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 18 AOUT 2014 --- = = oOo = =--- Le dix huit Août deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Alain X...de nationalité Française né le 21 Mars 1959 à TULLE (19000), demeurant ...-19000 TULLE représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me PINARDON, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ... du 15/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 12 JUILLET 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal et en son service courrier 2 Rue Laffite 75009 PARIS dont le siège social est 1 Boulevard Haussmann-75009 PARIS représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25 juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres PINARDON et DES CHAMPS DE VERNEIX, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 août 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur BALUZE, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =--- Alain X...a, suivant acte sous seing privé du 6 avril 2004, souscrit auprès de la société CETELEM un prêt personnel de 18. 488, 21 ¿. Par acte du 6 mai 2013, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de la société CETELEM, a ait assigner Alain X...devant le tribunal d'instance de Tulle en paiement en principal, au titre de ce prêt, de la somme de 15. 398, 86 ¿ outre intérêts au taux contractuel et de la somme de 800 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Selon jugement du 12 juillet 2013, le tribunal a condamné Alain X...à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 15. 198 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision et rejeté le surplus des demandes des parties dont celle fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du du Code de Procédure Civile. Alain X...a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 6 août 2013. Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 7 avril 2014 par Alain X...et 15 avril 2014 par la SA BNP PERSONAL FINANCE. Alain X...demande à la cour de réformer le jugement déféré pour constater qu'il a déposé un dossier de surendettement ainsi que procédé à la mise en vente d'un bien immobilier et suspendre dans ces conditions son obligation de remboursement pendant un délai de deux années dans l'attente de la vente de ce bien ; titre subsidiaire, il sollicite de larges délais de paiement devant s'échelonner sur une période de deux ans. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Alain X...à lui payer une indemnité de 1. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la saisine de la commission de surendettement ne saurait interdire au créancier le recours à justice pour obtenir un titre exécutoire ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'a été notifié au débiteur le 10 février 2012 un plan conventionnel de redressement définitif, dont la date de mise en application était le 31 mars 2012, prévoyant notamment un plan d'attente sur 24 mois aux fins de permettre la vente du bien immobilier détenu en indivision ; Or attendu que plus de deux ans se sont écoulés depuis cette date sans que la vente de ce bien soit intervenu ; que, dans ces conditions, Alain X...n'est pas fondé à solliciter à nouveau une suspension de son obligation de remboursement jusqu'à la vente de l'immeuble en cause ; qu'il ne saurait en effet être préjudicié davantage aux droits légitimes de son créancier ; Attendu par ailleurs qu'il est constant, pour résulter des investigations de la commission de surendettement, que les ressources de Alain X...ne lui permettent pas d'assurer, sur le délai de deux années prévu par les dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil, le remboursement de sa dette à la société BNP PERSONAL FINANCE ; qu'il ne saurait, dans ces conditions, être fait droit à sa demande de délais ; Attendu ainsi que le jugement mérite ainsi entière confirmation, ce qui ne saurait préjudicier toutefois aux décisions qui pourront être prises dans le cadre du dossier de surendettement déposé par Alain X...le 30 octobre 2013 et déclaré recevable le 15 novembre 2013 avec avis d'orientation vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA BNP PERSONAL FINANCE ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la banque, CONDAMNE Alain X...aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. M. JEAN.

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