Texte intégral
MINUTE N° 23/512
Copie exécutoire à :
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
- Me Bernard ALEXANDRE
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02323 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3PN
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE :
Madame [W] [P] épouse [T]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [K] [P] a été patiente du docteur [C] [U] de 1992 à 2010, année de son décès.
Se prévalant des dispositions des articles L 1111-7et L 1110-4 du code de la santé publique, Madame [W] [P] épouse [T], fille de Madame [K] [P], a par courrier recommandé réceptionné le 14 novembre 2017, sollicité du docteur [C] [U] la consultation du dossier médical de feu sa mère, cette demande étant motivée par la volonté de défendre la mémoire de la défunte.
N'ayant pas reçu de réponse favorable, Madame [W] [P] épouse [T] a saisi l'Ordre des médecins du Bas-Rhin le 6 février 2018.
En suite de la saisine de cette instance, le Docteur [C] [U] a fait remettre à Madame [T] quelques éléments du dossier médical de sa mère.
Considérant qu'il n'avait pas été répondu à sa demande, Madame [W] [P] épouse [T] a déposé une plainte contre le Docteur auprès de l'Ordre des médecins.
Bien que Madame [W] [P] épouse [T] ait reçu ensuite satisfaction, un procès-verbal de non-conciliation a été établi en date du 13 août 2018 et par décision du 21 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins du Grand Est a infligé un avertissement au Docteur [C] [U].
Par demande introductive reçue au greffe le 16 juillet 2021, Madame [W] [P] épouse [T] a fait citer Monsieur [C] [U] devant le tribunal de proximité de Haguenau en paiement des sommes de :
-3 000 € en réparation de son préjudice moral,
-3 000 € en réparation son préjudice matériel,
-2 000 € par application article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [U] s'est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de l'adversaire à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 avril 2022, le tribunal de proximité de Haguenau a condamné Monsieur [C] [U] à payer à Madame [W] [P] épouse [T] la somme de 51 € au titre de son préjudice matériel, l'a déboutée de ses demandes pour le surplus, a condamné Monsieur [C] [U] aux entiers dépens et à payer à Madame [W] [P] épouse [T] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que si la faute était prouvée, il n'était pas établi d'autre préjudice en lien de causalité avec la faute commise par le Docteur [C] [U] que celle résultant d'un déplacement en date du 19 juin 2018, antérieur à la remise de l'entier dossier.
Il a considéré que les frais d'avocat exposés par la requérante devant la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins n'étaient pas en lien de causalité direct avec le retard de transmission du dossier médical mais résultait de la volonté de Madame [W] [P] épouse [T] de ne pas retirer sa plainte une fois le dossier médical en sa possession.
Madame [W] [P] épouse [T] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 16 juin 2022 et par dernières écritures notifiées le 14 février 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en tant qu'il a limité son indemnisation à un montant de 51 € au titre du préjudice matériel et l'a déboutée pour le surplus de ses demandes. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [C] [U] à lui payer les sommes de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel, 3 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut également au rejet de l'appel incident.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'ayant manqué à son obligation légale d'information alors que les conditions posées à l'article L 1111-7 et R 1111-7 du code de la santé publique était remplies, l'intimé a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; que les arguments qu'il invoque pour s'exonérer de sa responsabilité ne sont pas fondés ; que la saisine du conseil de l'Ordre s'est révélée nécessaire pour lui permettre d'accéder aux informations sollicitées et que ce n'est que le 13 juillet 2018 qu'elle a pu accéder à la totalité des pièces du dossier médical de sa mère.
Elle prétend que l'obstruction dont s'est rendu coupable l'intimé lui a causé un préjudice moral et a retardé la procédure de partage judiciaire de la succession ouverte suite au décès de sa mère.
Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu que les frais, notamment de conseil, exposés dans le cadre de la procédure disciplinaire, sont la résultante du fait qu'elle a souhaité voir sanctionner le Docteur [C] [U] alors que la procédure menée devant le Conseil de discipline était légitime et que ce dernier ne peut allouer aucun dommage et intérêt en prononçant une sanction.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2022, le Docteur [C] [U] fait valoir qu'il n'a pas commis de faute, le retard pris dans la communication des pièces, partielle le 15 mai 2018 puis complète le 12 juillet 2018, ayant été causé par la nécessité de vérifier les conditions d'ouverture du droit à communication ainsi que par l'engagement de travaux d'aménagement au sein de son cabinet.
Il estime que le fait de n'avoir pas apporté d'explication à Madame [W] [P] épouse [T] quant à la cause du retard pris dans la communication du dossier médical de sa mère constitue un manquement à la déontologie mais ne caractérise aucune faute civile.
Il considère que l'appelante ne justifie ni d'un préjudice matériel ni d'un préjudice moral en lien de causalité avec la faute alléguée.
L'ordonnance de clôture est en date du 11 avril 2023.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la faute
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article L 1111-7 du code de la santé publique dispose que toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues à quelque titre que ce soit par les professionnels ou établissements de santé et que, en cas de décès du malade, l'accès au dossier médical de ce malade des ayants droits, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité' s'effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l'article L 1110-4 .
L'article L 1110-4 du code de la santé publique prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soit délivrée à ses ayants droits, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
En l'espèce, il est constant que Madame [W] [T], fille de Madame [K] [P], décédée, a, par lettre réceptionnée par le Docteur [C] [U] le 14 novembre 2017, sollicité l'accès au dossier médical de sa mère et que ce médecin ne lui a fait aucune réponse, contraignant la requérante à saisir l'Ordre des médecins.
Interpellé par l'Ordre des médecins, Le docteur [C] [U] a fini par s'exécuter en totalité le 12 juillet 2018.
L'intimé ne peut, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui en raison du manquement à son obligation d'information, soutenir qu'il a dû vérifier la qualité d'ayant droit de Madame [W] [T], s'assurer de ce que sa demande était fondée sur sa volonté de défendre la mémoire de la défunte et vérifier l'absence de volonté contraire exprimée par la défunte avant son décès.
D'une part, Madame [W] [P] épouse [T] avait joint un justificatif de sa qualité d'ayant droit dans sa lettre, reçue par l'intimé le 14 novembre 2017 et d'autre part, l'intimé pouvait se convaincre très rapidement de l'absence de volonté contraire exprimée par la défunte.
Enfin, l'intimé ne fait état d'aucune recherche ni d'aucune sollicitation auprès de Madame [W] [P] épouse [T] aux fins de vérification du but poursuivi.
Il ne peut pas davantage invoquer le fait que des travaux ont été entrepris au cabinet médical alors que la demande d'informations l'a été bien en amont de la mise en 'uvre desdits travaux.
En réalité, le Docteur [C] [U] ne justifie d'aucun motif sérieux justifiant l'absence de toute réponse à la légitime demande de Madame [W] [T], ayant contrainte celle-ci à saisir l'Ordre des médecins pour faire valoir son droit.
Sur le préjudice et le lien de causalité
L'appelante ne justifie pas que la faute commise par le Docteur [C] [U] ait eu une répercussion sur la procédure de partage ouverte suite au décès de Madame [K] [P].
En revanche, l'appelante était fondée à faire sanctionner disciplinairement Monsieur [C] [U] alors même que celui-ci se serait exécuté dans les semaines qui ont suivi la plainte qu'elle avait déposée à son encontre auprès de l'Ordre des médecins.
Les frais, notamment de conseil, qui ont ainsi été exposés à l'occasion de la procédure disciplinaire ne trouvent pas leur cause dans la vindicte de Madame [W] [P] épouse [T] mais dans le manquement par Monsieur [C] [U] aux devoirs de sa charge.
Au vu des justificatifs remis, le montant du préjudice matériel subi par Madame [W] [T] sera évalué à la somme de 1 200 €, somme au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [C] [U].
En revanche, le préjudice moral subi par Madame [W] [P] épouse [T] est suffisamment réparé par le bénéfice qu'elle a tiré de la sanction disciplinaire infligée au Docteur [C] [U], de sorte qu'il n'y a pas lieu à allocation d'une somme spécifique au titre de la réparation de ce préjudice.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [C] [U] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par Madame [W] [P] épouse [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a limité l'indemnisation de Madame [W] [P] épouse [T] à la somme de 51 € au titre de son préjudice matériel,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à Madame [W] [P] épouse [T] la somme de 1 200 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONFIRME la décision déférée pour le surplus,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à Madame [W] [P] épouse [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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