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Cour de cassation, 11 avril 1991. 88-16.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.419

Date de décision :

11 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme AGI, (Agence Générale d'Information), dont le siège social est Zone Industrielle, Les Iles Cordées à Veurey Voroize (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de la Drôme, Place de Dunkerque à Valence (Drôme), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société AGI, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Drôme, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que la société Agence générale d'information (AGI) qui avait calculé les cotisations afférentes à l'emploi de journalistes rémunérés par un salaire fixe sans appliquer la réduction de taux prévue à l'arrêté ministériel du 5 février 1975, a agi contre l'URSSAF en répétition des sommes qu'elle estimait avoir versées en trop au titre des années 1983 et 1984 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mai 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement alors que la référence de l'arrêté du 5 février 1975 aux dispositions de l'article L. 242-3 du Code de la sécurité sociale ne pouvant être comprise comme un renvoi à un mode de rémunération mais à une définition de la profession de journaliste, la cour d'appel a violé ce texte en énonçant que son champ d'application ne s'étendait pas aux journalistes percevant un salaire fixe ; Mais attendu que l'arrêté ministériel du 5 février 1975, pris en application de l'article L. 121 du Code de la sécurité sociale (ancien), ne concerne que les journalistes professionnels et assimilés visés à l'article L. 242-3 du même code, c'est-à-dire ceux dont les fournitures à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique sont réglées à la pige ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a exclu l'application à des journalistes rémunérés par un salaire fixe du taux réduit de cotisations institué par cet arrêté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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