Texte intégral
N° T 19-85.744 F-D
N° 1991
SM12
28 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2020
MM. F... J..., H... L..., S... R... et C... W..., parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. T... X... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a constaté la nullité de la citation et annulé le jugement du tribunal correctionnel.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire commun a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. F... J..., H... L..., S... R... et C... W..., parties civiles, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate. Il a soulevé des exceptions de nullité qui ont été rejetées par jugement avant dire droit en date du 14 juin 2017. Le tribunal correctionnel a constaté alors la suspension de la procédure jusqu'à l'expiration du délai d'appel, ordonné la remise en liberté du prévenu, son placement sous contrôle judiciaire et renvoyé la poursuite de l'examen de la procédure au 5 juillet 2017.
3. Le 5 juillet 2017, le tribunal correctionnel s'est déclaré dessaisi, le prévenu ayant interjeté appel du jugement du 14 juin 2017.
4. La requête en examen immédiat de l'appel a été rejetée par la cour d'appel.
5. Une citation a été délivrée au prévenu le 6 février 2018.
6. Par jugement rendu par défaut à l'encontre du prévenu le 23 février 2018, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté des exceptions de nullité et d'incident par décision du 14 juin 2017, a condamné M. X... à la peine de trente mois d'emprisonnement et décerné mandat d'arrêt. Le tribunal correctionnel a en outre statué sur les intérêts civils.
7. M. X... a formé appel des dispositions pénales et civiles et sollicité la mainlevée du mandat d'arrêt le 26 février 2018. Le ministère public a formé appel le 28 février 2018.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité de la citation du 6 février 2018 et du jugement rendu le 23 février 2018 sans avoir évoqué le fond, alors « que les juges d'appel sont tenus d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi ou lorsque l'irrégularité affecte la convocation du prévenu devant la juridiction telle une citation à comparaître ; que la cour d'appel a prononcé la nullité de la citation à comparaître et du jugement subséquent en ce que le prévenu, poursuivi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, n'avait pas été cité à l'adresse déclarée, sans toutefois évoquer le fond tandis qu'elle était tenue de le faire ; qu'elle a dès lors méconnu les dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 393 et suivants, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 520 du code de procédure pénale :
9. Il résulte de ce texte que lorsque la cour d'appel annule le jugement de première instance en constatant la nullité de la citation délivrée au prévenu, pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi, elle est tenue d'évoquer dès lors que le prévenu est comparant.
10.Pour prononcer la nullité de la citation du 6 février 2018 ainsi que du jugement rendu le 23 février 2018 et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, la cour d'appel a retenu que le fait d'avoir cité le prévenu à une adresse qui n'était pas celle qu'il avait régulièrement déclarée au greffe de la maison d'arrêt lors de sa sortie de détention provisoire, a nécessairement porté atteinte à ses intérêts, son absence de comparution devant le tribunal ne lui étant pas imputable et ne lui ayant pas permis de préparer utilement sa défense, ni de faire valoir ses droits.
11. En statuant ainsi, alors que la saisine de la juridiction de première instance résultait du procès-verbal de comparution immédiate et que le prévenu régulièrement cité était comparant, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 21 mars 2019, mais seulement en ce qu'elle n'évoque pas le fond de l'affaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille vingt.
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