Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Septembre 2024
Affaire :N° RG 22/00338 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVQS
N° de minute : 24/626
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
représentée par Maître Anthony VANHAECKE, avocat au barreau
de LYON,
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Madame [X] [J], Agent audiencier,
munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par notification en date du 07 octobre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après la Caisse) a informé la société [4] de l'attribution à l'un de ses salariés, Monsieur [K] [C], d'un taux d'incapacité permanente (IP) de 25% en raison d'une "paralysie incomplète du nerf sciatique poplité externe gauche" liée à un accident du travail survenu le 27 août 2013 et évaluées à la date de consolidation du 19 avril 2021.
Suivant courrier daté du 1er décembre 2021, la société [4] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'une contestation de ce taux d'IP.
Puis, par courrier recommandé expédié le 30 mai 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l'opposant à la Caisse.
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 juillet 2022 et renvoyée à celle du 16 janvier 2023, puis à celle du 04 septembre 2023.
Par jugement rendu le 06 novembre 2023, le tribunal, statuant à juge unique, a notamment :
- dispensé la société [4] de comparution ;
et, avant-dire droit,
- ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces au titre de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigné pour y procéder le docteur [Y] [L], avec pour mission d'émettre un avis sur le taux d'IP présenté par Monsieur [K] [C] à la date de consolidation initiale, soit au 19 avril 2021, des lésions consécutives à son accident du travail du 27 août 2013 ;
- enjoint à la Caisse de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- réservé les dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le docteur [L] a déposé son rapport d'expertise le 09 janvier 2024, au terme duquel il conclut, en substance, à un taux d'IP de 8%.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 02 septembre 2024.
La société [4] avait sollicité une dispense de comparution et la Caisse était représentée par son agent audiencier, muni d'un pouvoir spécial.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions en ouverture du rapport d'expertise, régulièrement déposées, la société [4] demande au tribunal de :
-Dire et juger recevable et bien fondé son recours ;
-Dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [K] [C] de 25% à compter du 20 avril 2021 soit réduit à 8% dans le cadre des rapports entre l'employeur et la Caisse ;
-Condamner la Caisse aux entiers dépens de l'instance.
En défense, la Caisse déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la dispense de comparution :
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l'espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l'audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [4].
Sur le taux d'IP :
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l'espèce, le 07 octobre 2021, la Caisse a notifié à la société [4] sa décision de fixer à 25% le taux d'IP de son salarié, Monsieur [K] [C], en suite de la consolidation, fixée au 19 avril 2021, des séquelles consécutives à son accident du travail du 27 août 2013.
La société [4] a contesté cette décision attributive de rente devant la CMRA puis devant le tribunal de céans, saisi sur rejet implicite de son recours amiable.
Au terme de son rapport d'expertise déposé le 09 janvier 2024, le Docteur [L], désigné par le tribunal, conclut à un taux d'IP de 8%, qu'il motive de la manière suivante : " en tenant compte de l'état antérieur rachidien, du traitement à la consolidation, du périmètre de marche à la consolidation, des doléances et tenance compte de l'incidence professionnelle, nous retenons un taux d'incapacité permanente à 8% pour les séquelles douloureuses et neurologiques imputables de façon totale, directe et certaine au fait accidentel de l'instance.
En effet, l'ensemble de la symptomatologie neurologique n'est pas imputable au fait accidentel de l'instance puisque Monsieur avait déjà des épisodes de lombosciatique antérieurs au fait accidentel et le certificat médical initial précise bien qu'il s'agit d'une sciatique paralysante récidivante. "
La société [4] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [Y] [L].
De son côté, la Caisse ne s'y oppose pas.
Dans ces circonstances, au vu des conclusions du rapport d'expertise du docteur [Y] [L], lesquelles sont claires, dépourvues d'ambiguïté et, en l'absence de tout élément qui justifierait de remettre en cause le rapport d'expertise, il y a lieu d'évaluer à 8% le taux d'IP attribué à Monsieur [K] [C] au titre de son accident du travail du 27 août 2013, dans les stricts rapports Caisse/employeur.
Sur les dépens :
Succombant à l'instance, la Caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement public, contradictoire et rendu en premier ressort
DISPENSE la société [4] de comparution ;
DIT qu’il y a lieu de fixer à 8% le taux d'incapacité permanente de Monsieur [K] [C] à la date de consolidation, fixée au 19 avril 2021, des séquelles de son accident du travail du 27 août 2013, dans les stricts rapports caisse/employeur ;
RAPPELLE que les frais de l'expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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