Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 23/01860
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01860
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/01860 - N° Portalis DB37-W-B7H-FW2X
JUGEMENT N°24/
Notification le : 30 décembre 2024
Copie certifiée conforme - SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS
CCC - SARL BARBARA CAUCHOIS
Copie boite d’archive
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
1- [E] [L]
de nationalité française
née le 10 Juin 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
2- [X] [L]
de nationalité française
né le 14 Septembre 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
tous deux non comparants, représentés par :
leur avocat postulant, Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
et par leur avocat plaidant, Maître Morgane DESWARTE, avocate au barreau de la Drôme
d’une part,
DEFENDERESSE
[V] [N] veuve [G]
née le 01 Mars 1948 à [Localité 3]
domiciliée [Adresse 2]
comparante, représentée par Maître Barbara CAUCHOIS de la SARL BARBARA CAUCHOIS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [V] [N] a eu deux enfants de son premier mariage : [E] [L] et [X] [L].
Mme [N] s’est, par la suite, mariée avec M. [B] [G], lequel a adopté en la forme simple [E] et [X] [L].
M. [G] est décédé le 9 juillet 2013 à [Localité 5], laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants.
Dans le cadre de la succession de M. [G], Mme [V] [N] a été rendue bénéficiaire de l’usufruit de la totalité des biens composant cette succession, dont notamment la moitié d’un bien immobilier situé dans le quartier de Ouémo, à [Localité 5], et un immeuble situé [Adresse 7], dans cette même ville, outre des biens mobiliers.
Par requête introductive d’instance signifiée à personne le 19 juillet 2023, et suivant leurs conclusions du 20 août 2024, [E] [L] et [X] [L] demandent au tribunal de :
avant dire droit, ordonner la communication, par Mme [N] [G], d’un état des valeurs mobilières relevant de la succession, sous astreinte,à titre principal, prononcer l’extinction de l’usufruit dont bénéficie Mme [N] [G] dans la succession de M. [G],condamner Mme [N] [G] à leur payer une somme de 150 000 francs CFP chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,condamner Mme [N] [G] aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent pour l’essentiel que les biens immobiliers sont insuffisamment entretenus et que les biens mobiliers ont été dilapidés. Ils font valoir que le comportement de Mme [N] [G], marqué par des carences dans la gestion de son patrimoine, justifie que soit prononcée l’extinction de son usufruit.
En réplique, Mme [V] [N] [G] demande au tribunal de rejeter les demandes des requérants et de condamner ceux-ci à lui payer une somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les débats ont été clos par ordonnance du 25 avril 2024.
SUR CE :
Sur la demande de communication d’informations :
Aux termes de l’article 578 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : « L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance »
Si le nu-propriétaire et l'usufruitier sont titulaires de droits réels distincts sur un même bien, l'usufruitier a l'obligation de transmettre au nu-propriétaire toutes informations sur la substance et la valeur de ce bien si le nu-propriétaire en fait la demande.
En l’espèce, dans le cadre de la présente procédure, Mme [N] [G] a produit un mandat de gestion d’immeubles conclu en 2007 par son mari, dont elle justifie du renouvellement jusqu’à ce jour, ainsi que de nombreuses factures d’entretien et de réparation des biens immobiliers en cause pour la période allant de 2018 à 2023. Elle produit également un constat d’huissier établi le 18 octobre 2023, qui dresse une description précise de l’immeuble situé [Adresse 7], à [Localité 5].
Par la production de ces éléments, Mme [N] [G] a suffisamment rempli son obligation d’information des nu propriétaires s’agissant des biens immobiliers.
S’agissant en revanche des biens mobiliers, les requérants, dont les demandes adressées à Mme [N] [G] sont restées sans réponse, sont fondés à demander la production d’un état des valeurs mobilières relevant de la succession de M. [G], sous la forme d’un nouvel inventaire des biens soumis à inventaire dans le cadre de la succession et de justificatifs de la conservation des fonds légués ou de leur réemploi. Cette communication s’effectuera dans les conditions fixées au dispositif de ce jugement.
Sur la demande d’extinction de l’usufruit :
Aux termes de l’article 618 du code civil de la Nouvelle-Calédonie : « L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. / Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir. / Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. »
Il y a lieu de sursoir à statuer sur la demande d’extinction de l’usufruit formée par les requérants, dans l’attente de la production par Mme [N] [G] d’un état des valeurs mobilières relevant de la succession de M. [G].
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la décision, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant avant dire droit, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Mme [V] [N] [G] de communiquer à Mme [E] [L] et M. [X] [L] un état actualisé des valeurs mobilières relevant de la succession de M. [G], sous la forme d’un nouvel inventaire des biens soumis à inventaire dans le cadre de la succession et de justificatifs de la conservation des fonds légués ou de leur réemploi ;
DIT que cette communication devra intervenir dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 2 000 (deux mille) francs CFP par jour de retard ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture et renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 à 9h00 ;
SURSOIT à statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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