Cour de cassation, 10 septembre 2008. 07-11.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.528
Date de décision :
10 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2006), que M. X..., aux droits duquel se trouve Mme X... en qualité d'héritière, a vendu à la société civile immobilière Brossard (la SCI) un immeuble dont le prix a été converti pour partie en rente viagère ; que M. X... a fait délivrer à la SCI un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat, puis a fait dresser le 19 décembre 2000 un procès-verbal notarié constatant le défaut de paiement des arrérages impayés dans le délai imparti et la résolution de plein droit de la vente ; que la SCI a agi en nullité de cet acte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses conclusions déposées le 14 septembre 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les conclusions de dernière heure, déposées très peu de temps avant la clôture, peuvent être écartées des débats, au motif qu'elles n'auraient pas été déposées en temps utile ; qu'en écartant des débats les dernières conclusions de la SCI Brossard, au motif qu'elles n'auraient pas été déposées en temps utile, alors qu'elle relevait dans le même temps que ces conclusions avaient été déposées et signifiées seize jours ouvrables avant la clôture, soit le 14 septembre 2006, quand la clôture était intervenue le 9 octobre 2006, donc vingt-cinq jours après, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi, par fausse application, l'article 15 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en rejetant des débats les dernières conclusions de la SCI Brossard signifiées et déposées seize jours ouvrables avant la clôture, soit le 14 septembre 2006, quand la clôture était intervenue le 9 octobre 2006, donc vingt-cinq jours après, quand la SCI Brossard n'était pas à même de prévoir raisonnablement un tel rejet, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans violer l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a souverainement retenu que ces conclusions n'avaient pas été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué par le pourvoi, que la délivrance par le crédirentier du commandement de payer démontrait son intention parfaitement claire d'invoquer le bénéfice de la clause résolutoire insérée audit commandement, et relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'apparaissait pas que la SCI ait été à jour de ses paiements à une période quelconque après la délivrance du commandement de payer, que le crédirentier avait fait établir le 19 décembre 2000 en l'étude de M. Y... un procès-verbal de carence ayant relevé que l'acte de vente du 7 décembre 1990 se trouvait purement et simplement résolu en application de la clause résolutoire, et que la SCI occupait les locaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions relatives à la renonciation tacite du vendeur que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que la vente en rente viagère était résolue de plein droit à compter du 15 octobre 2000 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Brossard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Brossard à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Brossard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.
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