Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02228 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBER
MINUTE: 24/617
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [E]
née le 10 Novembre 2007 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 2]
Présent (e) assisté (e) de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
LE REPRÉSENTAIT LÉGAL
Monsieur [V] [E]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 25 mars 2024
Le 16 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [E].
Depuis cette date, Madame [L] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 21 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 mars 2024.
A l’audience du 26 Mars 2024, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [L] [E], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient soulève, aux visas des articles L2122-19 du code général des collectivités territoriales, l’irrégularité de la procédure au motif que l’arrêté provisoire du maire de [Localité 5] est signé par une personne dont on ignore si elle est délégataire, en l’absence de l’arrêté de délégation de signature du maire de [Localité 5].
S’il est vrai que ledit arrêté de délégation n’est pas spécifiquement produit et qu’il n’est pas possible de savoir si Madame [T] [F] dispose d’une délégation de signature, il sera toutefois rappelé que l’arrêté provisoire du maire n’est pas un préalable à l’intervention d’un arrêté préfectoral de sorte que si l’arrêté municipal est entaché d’illégalité, celle-ci n’affecte pas l’arrêté préfectoral qui s’y substitue, qui s’avère d’ailleurs régulier dans le cas présent.
Ce moyen de nullité est donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Madame [E], a été hospitalisée suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 18 mars 2024, après avoir été interpellée par la police pour une bagarre sur la voie publique, puis confiée à son père, avant d’agresser physiquement sa mère au domicile puis tenté de se défenestrer. A l’examen médical aux urgences, elle était de contact hostile, agitée, avec crus et menaces envers son père et les soignants, désorganisation psychique, idées de persécution et de grossesse, délires de grandeur. De probables hallucinations acoustico-verbales étaient relevées.
Il ressort en particulier de l’avis motivé du 22 mars 2024 que cette patiente est toujours instable, de contact médiocre, l’humeur est labile, le discours véhiculant un délire flou mal systématisé à thématique de persécution. Elle est dans le déni de ses troubles et prend passivement ses traitements.
A l’audience, cette patiente explique que l’hospitalisation lui a fait beaucoup de bien, que cela lui a ouvert les yeux sur sa “part de responsabilité”, qu’elle “n’a pas tout le temps été la victime”, qu’elle a du mal à contrôler ses nerfs parfois, qu’elle est suivie par un pédopsychiatre depuis le collège, qu’elle fait l’objet de harcèlement scolaire depuis longtemps, que cela s’est empiré depuis qu’elle a dénoncé des faits d’agression sexuelle dont elle a été victime. Elle explique qu’elle ne va plus au lycée depuis le mois de février, et qu’elle doit reprendre un contrat d’apprentissage dans la coiffure. Elle ne pense pas avoir mis les autres en danger mais elle-même. Elle déclare qu’à l’hôpital elle est bien prise en charge, qu’elle est dans un service adulte mais dans une chambre seule. Elle dit que ses parents sont soutenants. Elle pense vivre une injustice du fait de son hospitalisation alors que ses harceleurs n’ont rien. Elle souhaite sortir pour retrouver sa maison et ses parents, et sa vie d’enfant. Elle s’inquiète pour sa scolarité.
Son conseil a été entendu en ses observations.
En l’espèce, les éléments débattus à l’audience n’ont pas permis de porter une appréciation différente sur la situation de la patiente. Il résulte de ce qui précède qu’[L] [E] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [E] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment