Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01786 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ2V
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2023, à 15h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [R]
né le 12 janvier 1952 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 5 mai 2023 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 5 mai 2023 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne le enregistrée sous le numéro 23/01264 et celle introduite par le recours de M. [W] [R] enregistrée sous le numéro 23/1273, déclarant le recours de M. [W] [R] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 03 mai 2023 à 19h35 ;
- Vu l'appel interjeté le 05 mai 2023, à 12h47, par M. [W] [R] ;
- Vu les observations de M. [W] [R] reçues au greffe de la Cour le 5 mai 2023 à 18h29 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, le premier moyen tiré d'une absence de motivation de l'arrêté de placement et de défaut d'examen personnel de sa situation, doit être écarté au vu de la motivation en droit et en fait dudit arrêté tel que repris dans l'ordonnance querellée, tandis que le second moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention ne repose que sur des garanties de représentation alléguées alors que l'adresse communiquée dans l'attestation d'hébergement jointe ne correspond pas à celle visée dans la procédure, étant surtout rappelé que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ni de document de voyage et ne souhaite pas quitter le territoire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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