Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société PAULSTRA SNC HUTCHINSON, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Z..., Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen-Georges et Thouvenin, avocat de la société Paulstra SNC Hutchinson, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail et l'article L. 321-9, alors applicable, du même Code ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortissait à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que M. Y... a été licencié pour motif économique par la société Paulstra SNC Hutchinson et compagnie le 21 octobre 1982 avec une autorisation administrative, laquelle a été ultérieurement annulée par le tribunal administratif ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que l'annulation de l'autorisation administrative pour un motif de forme n'impliquant pas que la cause invoquée par l'employeur fut matériellement inexacte et que sa réalité n'ayant pas été contrôlée, le juge judiciaire ne peut, hors le cas de fraude, qui n'a pas été constaté, prononcer une condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation intervenue de l'autorisation administrative ne laissait rien subsister de celle-ci, de sorte qu'il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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