Cour de cassation, 17 septembre 1991. 90-85.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.869
Date de décision :
17 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1990, qui l'a condamné pour détournement d'objets saisis à la peine de 25 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 58, 381, 400, 401 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et d contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a infligé à Gadal une peine de 25 000 francs d'amende ;
"aux motifs que "compte tenu de la gravité des faits, des renseignements fournis sur le prévenu (nombreuses condamnations) et des circonstances atténuantes, la sanction méritée sera autrement appréciée et le jugement sera infirmé en aggravant la peine" ;
"1°/ alors que la peine applicable au délit de détournement d'objet saisi ou donné en gage est, selon l'article 400 du Code pénal, qui renvoie aux dispositions de l'article 381 du même Code, celle de vol simple ; que l'article 400 ne prévoit aucune circonstance aggravante ; que l'article 381 dispose que le coupable ne peut être puni d'une peine d'amende excédant 20 000 francs ; que dès lors en infligeant à Gadal une peine d'amende d'un montant de 25 000 francs, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
"2°/ alors qu'en se contentant d'énoncer que Gadal avait fait l'objet de "nombreuses condamnations" sans autres précisions, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les conditions de fait relatives à la récidive étaient réunies" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 400 alinéa 4 du Code pénal, le saisi qui détourne des objets dont la garde avait été confiée à un tiers est passible des peines portées en l'article 381 du même Code ; que ce dernier texte fixe le maximum de l'amende encourue à 20 000 francs ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir retenu à l'encontre de Gadal ladite qualification, visée par l'arrêt de renvoi du 9 novembre 1988, a aggravé la peine infligée par les premiers juges en portant l'amende de 20 000 francs à 25 000 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue et qu'elle doit être totale en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine ; d
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la
cour d'appel d'Angers, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Hecquard, Blin, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Bayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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