Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55706 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M62
N° : 4-CH
Assignation du :
14 Août 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
LES ZELLES, Société par Actions Simplifiée
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre GRENIER, avocat au barreau de PARIS - #C1812
DEFENDERESSE
SCCV ILOT GARNIER
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Selon marché du 30 janvier 2019, la SCCV ILOT GARNIER a, en qualité de maître d’ouvrage, confié à la société LES ZELLES le lot n°06 “menuiseries extérieures” pour un montant de 620 000 euros HT (744 000 euros TTC) dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier sis à [Localité 8], [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 5].
Les parties ont signé les 25 janvier 2021, 18 mars 2021 et 30 août 2021 trois avenants à ce contrat portant le marché à 653 665, 87 euros HT.
La société LES ZELLES a établi le 30 juin 2022 un décompte général définitif faisant apparaître un solde en sa faveur de 47 201, 97 euros, somme qu’elle a mis en demeure la SCCV ILOT GARNIER de payer par courrier du 16 mars 2023.
Elle a ensuite établi un nouveau décompte général définitif adressé au maître de l’ouvrage par courrier du 3 janvier 2024 faisant apparaître un solde en sa faveur de 14 746, 71 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2024, la société LES ZELLES a mis la SCCV ILOT GARNIER en demeure de payer cette somme. Elle a réitéré cette mise en demeure par courrier du 30 mai 2024 adressée à son avocat. En vain.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 14 août 2024, la société LES ZELLES a assigné la SCCV ILOT GARNIER devant le Président du Tribunal judiciaire statutant en référé en paiement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024. La société LES ZELLES régulièrement représentée par son conseil, s’en réfère aux termes de son assignation et demande au juge des référés de :
- condamner la SCCV ILOT GARNIER à lui payer par provision la somme en principal de 14 746, 71 euros correspondant au décompte général définitif du 30 juin 2022 corrigé et adressé au mois de janvier 2024 outre les intérêts au taux légal augmenté de sept points (convenu aux articles 3.24 du contrat de marché et 20.9 de la norme NF P 03-001) à compter du 17 mars 2023 (lendemain de la réception de la 2ème mise en demeure d’avocat) ou subsidiairement à compter du 1er juillet 2024 (lendemain de la réception de la 3ème mise en demeure d’avocat) voire très subsidiairement, à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date du paiement à intervenir,
- condamner la SCCV ILOT GARNIER à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappeler que l’ordonnance à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire au bénéfice de la société LES ZELLES sans garantie.
La SCCV ILOT GARNIER, bien que régulièrement assignée à étude, n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
A l’appui de sa demande de provision, la société LES ZELLES produit notamment :
- le marché de travaux du 30 janvier 2019 signé par les parties outre trois avenants,
- un ordre de service établi en janvier 2019 signé par les parties,
- un décompte général définitif établi par la société LES ZELLES le 3 janvier 2024 et revêtu de sa seule signature
- deux courriers de mise en demeure des 7 février 2024 et 30 mai 2024.
Le marché de travaux prévoit que “le règlement du prix s’effectuera de la manière suivante :
- paiement des travaux sur situation mensuelle présentée par l’entreprise et visée par le maître d’oeuvre,
- paiement du solde à la fin des travaux sur présentation du décompte général définitif, vérifié par le maître d’oeuvre
Les travaux seront payés par chèque de banque ou virement bancaire à 30 jours, le 15 du mois suivant la date d’établissement de la situation, visée par le maître d’oeuvre (...)”(article 8).
Le décompte général définitif produit par l’entreprise n’est pas signé par le maître d’oeuvre.
Aucune pièce n’est produite permettant de démontrer que les travaux dont le paiement est sollicité ont été réalisés. La société LES ZELLES indiquent que ces travaux ont été réceptionnés de longue date en 2022 mais ne verse pas aux débats de procès-verbal de réception ou de pièces justifiant d’une telle réception ou de l’achèvement des travaux ou de l’accord du maître de l’ouvrage sur la somme sollicitée.
Sa créance n’est pas non sérieusement contestable.
Il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur les frais et les dépens
La société LES ZELLES qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société LES ZELLES,
REJETTONS la demande de la société LES ZELLES en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNONS la société LES ZELLES aux dépens.
Fait à Paris le 27 novembre 2024.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Perrine ROBERT
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