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Cour de cassation, 11 octobre 1993. 92-86.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.647

Date de décision :

11 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Charif, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 18 novembre 1992, qui, pour falsification de chèque et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de falsification et d'usage de chèque falsifié et l'a, en conséquence, condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que le prévenu a présenté à l'encaissement un chèque de 34 089 francs représentant le solde du prix de travaux effectués pour le compte de la partie civile ; que ce chèque a été frappé d'opposition ; que la partie civile affirme qu'il lui a été soustrait ; que le prévenu assure qu'il lui a été remis signé et qu'il avait été convenu qu'il devait le remplir ; que l'expertise en écriture diligentée au cours de l'instruction conclut que "la signature du recto ne peut être considérée comme sincère. Il s'agit d'une imitation effectuée à mainlevée de la signature de Mme X..." ; qu'aucun élément de la cause ne permet d'affirmer que le chèque ait été volé par le prévenu ; que le prévenu ne peut, en revanche, prétendre que le chèque lui a été remis signé par la partie civile ; que, de plus, il avait reçu du courrier de celle-ci réclamant le bénéfice de la clause pénale contractuelle ; que le prévenu, qui a reconnu être "étranglé financièrement", a donc libellé à son avantage un chèque qu'il ne pouvait ignorer ne pas être signé ; "alors que, d'une part, il n'y a de falsification au sens de l'article 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 qu'autant que l'altération du chèque est susceptible d'occasionner un préjudice au sens du droit des faux ; que l'arrêt attaqué qui, pour retenir àl'encontre du prévenu le délit de falsification et d'usage d'un chèque se rapportant au solde d'un devis accepté par la partie civile, retient que celle-ci n'avait pas l'intention de payer ce solde en raison de malfaçons et de retards invoqués par elle, sans pour autant établir qu'elle ne devait pas cette somme contractuellement convenue, nonobstant ses réclamations relevant de la compétence du juge du contrat, ne caractérise pas le préjudice au sens du texte précité ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui relaxe le prévenu du chef du délit de vol du chèque, ne pouvait, sans contradiction ni insuffisance, le retenir dans les liens de la prévention du chef de la falsification et de l'usage du chèque, en se fondant sur les conclusions dubitatives de l'expert en écriture, qui, bien que concluant que la signature de la partie civile avait été contrefaite, n'avait pas pu affirmer qu'elle eût été de la main du prévenu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation à la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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