Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00627 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLVJ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 642
du 03 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [E]
né le 21 Novembre 2003 à [Localité 3] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseillerà la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 2 août 2024 de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour prise à l'encontre de Monsieur [U] [E],
Vu l'arrêté en date du 2 août 2024 de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [U] [E],
Vu l'ordonnance du 7 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [U] [E], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfét des Alpes Maritimes en date du 31 août 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 1er septembre 2024 à 11h55 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [U] [E], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Maître Maxence DELCHAMBRE conseil de Monsieur [U] [E] faite le 2 septembre 2024 à 10h20 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h20 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 2 septembre 2024 à 19h25 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 3 SEPTEMBRE 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 01 Septembre 2024 à 11h55 ;
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES transmises par courriel le 2 septembre 2024 à 21h52 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Septembre 2024, à 10h20, Maître Maxence DELCHAMBRE conseil de Monsieur [U] [E] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 01 Septembre 2024 notifiée à 11h55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel énonce que " l'ordonnance contestée s'appuie sur le fait que les autorités administratives françaises ont sollicité des autorités consulaires tunisiennes une demande de laissez-passer les 07/08 et 30/08 pour considérer que les diligences menées pour procéder à l'éloignement de l'appelant permettraient un éloignement dans un délai de 30 jours. Toutefois, il ressort de la procédure qu'à aucun moment les autorités consulaires tunisiennes n'ont répondu, tant en ce qui concerne la reconnaissance de la nationalité de Monsieur [E], que de l'accord de lui donner un laissez-passez, étant précisé qu'aucun routing n'a été réservé pour l'appelant."
Or, s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Du reste, la réponse positive par un consulat n'est pas une condition s'imposant au stade de la seconde prolongation. Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention en saisissant les autorités consulaires dont l'intéressé déclare la nationalité, ce qui n'est pas contesté, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ne peut être considéré comme recevable.:
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Septembre 2024 à 15h30
Le greffier, Le magistrat délégué,
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