Cour de cassation, 17 juin 1997. 96-70.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.128
Date de décision :
17 juin 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Vacances provençales de l'Etang de Villepey, dont le siège est ..., 06400 Cannes, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, représenté par le directeur départemental de l'Equipement du Var, élisant domicile en l'Hôtel de la Direction départementale de l'Equipement, ... Marine, 83070 Toulon, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la SCI Les Vacances provençales de l'Etang de Villepey, de la SCP Boré et Xavier, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 13-15.1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1996), infirmatif de ce chef, qui, fixe le montant des indemnités dues à la société civile immobilière Vacances provençales de l'Etang de Villepey, à la suite de l'expropriation de terrains lui appartenant, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, sans préciser la date à laquelle il se place pour évaluer les biens, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, chambre des expropriations ;
Condamne Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
Condamne Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à payer à la SCI Vacances provençales de l'étang de Villepey la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique