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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-11.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.080

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I°) Sur le pourvoi n° U 87-19.202 formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Y..., dont le siège est ... (Pas-de-Calais), EN PRESENCE DE : M. Jean Z..., demeurant "Les Marichelles", résidence les Orangers, appt 14 à Liévin (Pas-de-Calais) anciennement et actuellement Les Blés d'Or, ... à Noyelles-les-Vernielles (Pas-de-Calais), CONTRE : 1°) la société anonyme Trindel, dont le siège est ... (8ème), ayant une agence à Y... (Pas-de-Calais), ..., 2°) La société Union Carbide France, société anonyme, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; II°) Sur le pourvoi n° H 89-11.080 formé par M. Jean X... Z..., EN PRESENCE DE : La CPAM d'Y..., CONTRE : 1°) la société anonyme Trindel, 2°) la société Union Carbide France, en cassation d'un même arrêt rendu le 21 septembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (chambre réunies), La CPAM d'Y... et M. Z..., invoquent à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM d'Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Trindel, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Union Carbide France, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 87-19.202 et H 89-11.080 ; Sur le moyen unique des deux pourvois, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Amiens, 21 septembre 1987), rendu sur renvoi après cassation, que M. Z..., salarié de la société Trindel, a été blessé lors des essais d'une machine qui était en cours d'installation dans une usine de la société Union Carbide France (UCF) ; que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Y... a demandé à UCF le remboursement de ses débours et M. Z... l'indemnisation de chefs de préjudice non couverts par la sécurité sociale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la CPAM et M. Z... de leur action contre UCF, alors que, d'une part, en retenant qu'il n'était pas contesté que les essais de la machine incombaient à la société Trindel, son installateur, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de la CPAM, alors que, d'autre part, en relevant, pour exclure sa responsabilité, que les employés d'UCF travaillaient pour le compte de la société Trindel, sans rechercher si celle-ci avait sur eux un pouvoir de direction à la suite d'un transfert de leur lien de subordination, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1384 alinéa 5 du Code civil et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt ne dit ni que la société Trindel a été l'installateur de la machine, ni que c'est pour son compte que des employés de l'UCF ont travaillé ; Qu'ainsi le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CPAM d'Y... et M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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