Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-41.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.643
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chantiers Baudet, dont le siège est boulevard des Apprentis, BP 182, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section industrie), au profit de M. Thierry X..., demeurant 143, Fédrun, Saint-Joachim (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Chantiers Baudet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 28 décembre 1992), que M. X... a été embauché par la société "Chantiers Baudet", le 4 octobre 1983, et a été licencié pour faute grave le 20 janvier 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge du fond ne peut pas statuer par voie de référence à des causes déjà jugées entre des parties différentes, ni même se fonder sur une "jurisprudence", fût-elle de la Cour de Cassation, dont les parties n'ont ni fait état ni discutée devant lui ; qu'en se bornant à affirmer que les griefs de la société "Chantiers Baudet" n'étaient pas suffisants à démontrer la faute grave du salarié, eu égard à la jurisprudence "dorénavant constante" de la Cour de Cassation, le jugement attaqué n'a pas fourni de motifs propres à justifier sa décision et, par suite, entaché celle-ci de défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, comme l'y invitait pourtant la société "Chantiers Baudet", si M. X... n'avait pas, en reproduisant dans les deux mois précédant le licenciement, l'attitude de retards systématiques qui lui avait valu deux avertissements en mars et avril 1991, manifesté une insubordination délibérée, sachant l'importance que l'employeur attachait à la ponctualité pour le travail en atelier, et manqué ainsi gravement à la discipline, le jugement attaqué, insuffisamment motivé, a privé de base légale sa décision, accordant au salarié des indemnités de rupture, au regard des articles L. 121-6, L. 121-8 et L. 121-9 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que des retards au travail pouvaient seuls être reprochés au salarié, et n'avaient pas, contrairement aux affirmations de l'employeur, perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, le conseil de prud'hommes, qui a motivé sa décision, a pu décider qu'en dépit des sanctions antérieures, ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de préavis et ne constituaient pas une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chantiers Baudet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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