Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-13.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.092
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1999 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontivy, au profit :
1 / de M. Joseph Z...,
2 / de Mme Anna Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'aucun texte n'exige lorsque le tribunal paritaire ne peut se constituer au complet et que le président statue seul après avoir pris l'avis des assesseurs présents, que la décision mentionne les causes de cette composition de la juridiction ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal a, sans dénaturation et répondant aux conclusions, constaté que le mauvais état de la toiture de la grange résultait de sa vétusté et de la tempête de 1987, que ce mauvais état ne pouvait être imputé à un manquement des locataires à leurs obligations contractuelles et retenu que la désinfection des locaux lors de la libération des lieux n'est pas une obligation imposée par la loi aux locataires, que M. X... ne justifiait pas qu'elle ait été prévue au contrat et qu'il résultait des photographies produites aux débats que la pose des carreaux était totalement défectueuse et qu'elle ne pouvait, en l'absence totale d'huisserie que conduire à leur bris et ne pouvait donc être imputée aux preneurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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