Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]
ORDONNANCE N° RC 24/01315
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécile PENDARIES, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Septembre 2024 à 14h21, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [C] [R], dûment assermentée.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Louis RAMUZ avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’il est constant que [W] [L], né 10/04/1993 à [Localité 12] (SENEGAL), étranger de nationalité Sénégalaise;
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 22/04/2023, notifiée le même jour ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 20/09/2024 notifiée le 20/09/2024 à 13h05,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif au regard de l’irrégularité du contrôle d’identité initiale, l’OPJ agit au titre de l’article 78-2 du CPP. Mais il ne suffit pas de dire qu’il y a des raisons plausibles. Il faut que des éléments prouvent la préparation d’une infraction en flagrant délit ou d’aide à une enquête. Ici, il est dit qu’il serait près des comptoirs et qu’il importunerait des passagers, importuner est subjectif, il n’y a au dossier aucun élément ou témoignage des passagers en disant que monsieur les aurait importunés. Donc le contrôle est irrégulier et tout ce qui suit est irrégulier. Et de l’absence d’habilitation pour l’officier de police qui a consulté le FAEG; il y a des jurisprudences. La cour de cassation a une jurisprudence où elle confirme qu’il n’y a pas de présomption d’habilitation.
Le représentant du Préfet : tout agent de la PAF aéroport peut intervenir et contrôler des identités. Monsieur a crée le désordre, il a crié, importuné des passagers, a dit qu’il était sous couvert d’une OQT et qu’il voulait rentrer dans son pays.
Pour l’habilitation, une jurisprudence dit que cela ne fait pas grief à l’intéressé, et que tout agent peut consulter les fichiers.
L’avocat : on vient vous dire que monsieur venait crier qu’il avait une OQT, or, on se base simplement sur le PV, et dedans, on a simplement le fait qu’il était près du comptoir et qu’il importunait. Ce n’est pas suffisant, l’irrégularité est parfaitement solide.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur est défavorablement connu des services de polices, plusieurs signalisations FAED. Monsieur n’a pas de garanties de représentation.
Nous avons consulté les autorités consulaires sénégalaises le 23/09. Un retour au Sénégal sera facile car il a un passeport, même s’il est périmé.
La personne étrangère présentée déclare :je ramenais ma valise devant le portail et j’attendais pour le passage pour le départ et tout ça. Ma police m’a montré sa carte et je les ai suivis. J’avais mon passeport et ma carte de séjour, mais aucun billet pout prendre un vol. Je voulais me renseigner pour savoir comment rentrer sans billet; j’étais à l’aéroport depuis une heure. Puis j’ai été mis en GAV. Avant, j’étais chez moi, dans une maison avec un bail, [Adresse 11].
J’ai deux passeports, car un est fini. L’autre si il périme, j’ai un autre.
J’ai eu mon passeport à l’ambassade sénégalaise, mon premier au sénégal, et mon deuxième ici en France. Celui de 2019, ici en France. C’est normal qu’il n’y ait pas les mêmes numéros.
J’ai eu un titre de séjour, mais il est fini. Normalement les papiers ont été fait pour un nouveau, mais j’ai pas de nouvelles de la demande.
Je veux retourner au Sénégal.
Observations de l’avocat : Monsieur essayait de rentrer chez lui, oui il n’a pas déféré à cette OQT de 2023, mais on sent bien que ce n’est pas de son fait, il a une situation économique particulière; une situation psychiatrique et psychologique particulière. Forum refugiés m’a informé qu’ils avaient rencontré monsieur, qui avait refusé de signer les documents, car il ne leur faisait pas confiance et n’arrivait pas à les identifier.
Monsieur m’a dit qu’il voulait rentrer au sénégal, car là-bas au moins si on meurt la famille nous enterre.
On est dans une situation très particulière.
Monsieur m’a dit rester ici c’est insupportable je veux partir.
Vous devez réellement vous saisir de ce dossier sur les régularités de forme, et de fond. Monsieur veut réellement partir et a potentiellement un domicile fixe.
La personne retenue n’a rien à déclarer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la nullité; que le contrôle d’identité opéré à l’aéroport est régulier, qu’en effet il est mentionné que monsieur [W] importunait les passagers devant un comptoir d’enregistrement Air France; que cette attitude pouvait légitimement laisser penser aux policiers qu’il pouvait tenter de commettre une infraction, notamment un vol puisque dans un aéroport les passagers sont porteurs de bagages; qu’en outre conformément à l’alinéa 9 de l’article 78-2 du code de procédure pénale, toute personne se situant dans un aéroport peut faire l’objet d’un contrôle d’identité;
Attendu que sur l’absence d’habilitation au FAED, qu’il apparait que la personne qui a consulté le FAED est un OPJ; que conformément à l’article 15-5 du code de procédure pénale l’absence de mention d’une telle habilitation n’emporte pas de nullité de la procédure; qu’en effet un OPJ est habilité de manière générale à consulter l’ensemble des fichiers de police;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’il apparait que monsieur [W] a fait l’objet d’une OQTF le 22/04/2023; qu’il dispose de deux passeports dont le dernier est périmé depuis fin août 2024; qu’il ne justifie pas d’un domicile; qu’il est en situation de précarité ne pouvant expliquer sa présence à l’aéroport; qu’ainsi il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ni de passeport en cours de validité pour justifier une assignation à résidence; qu’ainsi un placement au centre de rétention est justifié ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [W]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 20/10/2024 à 13h05 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 24 Septembre 2024 À 10 h 20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 24/09/2024
L’intéressé