Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-22.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.016
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de Mme Jeanine, Alice Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 12 janvier 1966, le tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé la séparation de corps des époux X...-Y..., mariés sous le régime de la communauté, et que cette décision a entraîné la séparation de biens malgré le maintien de la vie commune pendant encore douze ans ; que, selon un premier acte notarié du 19 décembre 1967, et dans le cadre d'un contrat de location-attribution, Mme X... a acquis de la société "La Maison pour tous" 553 actions, de cent francs chacune, lui donnant vocation à la propriété d'un appartement sis à Nîmes ; que, par un deuxième acte notarié des 1er et 3 septembre 1981, le droit de propriété sur cet appartement a été attribué à Mme X..., en représentation et par annulation de ces 553 actions ; qu'enfin, selon un troisième acte notarié du 10 septembre 1981, Mme X..., représentée par son mari, agissant en qualité de mandataire, a vendu l'appartement aux époux Coaquette, moyennant le prix de 250 000 francs ; que le notaire a remboursé 25 000 francs à la société "La Maison pour tous" et a remis à M. X... un chèque de 225 000 francs libellé au nom de son épouse ; que celle-ci a assigné son mari en restitution de la somme de 220 636 francs, au motif que le chèque avait bien été porté au crédit de son compte, mais que M. X... avait retiré la somme correspondante au moyen d'une procuration qu'elle lui avait antérieurement donnée ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 octobre 1991) a estimé que l'appartement litigieux constituait un bien propre de la femme et a accueilli en conséquence la demande en remboursement de celle-ci ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel énonce que
l'acte authentique d'acquisition du bien litigieux par Mme X..., acte auquel elle confère une date erronée, n'est pas versé aux débats ; qu'il s'ensuit que les juges d'appel ne pouvaient fonder leur conviction sur un élément de preuve non produit à ces débats ; que la décision se trouve ainsi entachée d'un défaut de base légale au regard des articles 1315 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que la juridiction du second degré, en s'appuyant sur les indications d'un acte qui, d'après ses propres énonciations, n'avaient pu être contradictoirement discutées par les parties, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la même cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, après avoir constaté l'absence de production de l'acte authentique d'acquisition du bien litigieux, déclarer que les énonciations précises de cet acte contredisaient le caractère indivis de ce bien, de telle sorte que l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur l'acte notarié des 1er et 3 septembre 1981, dont elle a constaté l'absence au dossier, mais sur "les énonciations précises de l'acte authentique d'acquisition du 19 décembre 1967... corroborées par les mentions concordantes de l'origine de propriété de l'acte authentique de vente en date du 10 septembre 1981", ces deux derniers actes ayant été régulièrement produits aux débats, de telle sorte que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir estimé que M. X... avait utilisé à son usage personnel le produit de la vente de l'appartement litigieux, alors, selon le moyen, d'une part, que les conclusions des parties ne faisant pas mention d'un relevé d'archives établissant l'existence d'un virement de 170 000 francs du compte de Mme X... à celui de M. X..., la juridiction du second degré ne
pouvait se fonder sur ce document sans s'assurer qu'il avait été communiqué à ce dernier ; que, faute de ce faire, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que ce relevé d'archives faisant état d'un virement de 170 000 francs seulement, la cour d'appel, qui a condamné M. X... à rembourser à son épouse une somme de 220 636 francs, c'est-à-dire une somme supérieure à ce chiffre, a privé, de nouveau, sa décision de base légale au regard des articles 1894 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué ne s'est pas fondé seulement sur le relevé d'archives, mais sur d'autres éléments, en particulier sur le fait que, d'après ses propres écritures, M. X... avait prétendu, sans pouvoir en rapporter la preuve, qu'il avait affecté les fonds en provenance de la vente à l'acquisition ou à l'amélioration d'autres immeubles, ce qui impliquait qu'il avait retiré ces fonds du compte de sa femme ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel s'est bornée à relever que le retrait de la somme de 220 636 francs était établi, "notamment" par un virement de 170 000 francs figurant sur le relevé d'archives ;
Qu'il s'ensuit que le second moyen ne peut davantage être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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