Texte intégral
- N° RG 24/01241 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUHG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01241 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUHG - M. [C] [X]
Ordonnance du 07 août 2024
Minute n° 24/ 687
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [S] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 5],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [C] [X]
né le 06 Juillet 1994 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3],
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR :
Association TUTELIA
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 5 août 2024 dont fait l’objet M. [C] [X],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 07 août 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [C] [X], reçue et enregistrée au greffe le 07 août 2024 à 11H02,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 07 août 2024 à 11H02 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 07 août 2024,
M. [C] [X] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 5 août 2024 à 16 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 6 août 2024 à 16h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 5 août 2024 à 16 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [C] [X] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 07 août 2024 à 18h18,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [C] [X] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
- N° RG 24/01241 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUHG
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