Texte intégral
Ordonnance n° 23/00275
09 mai 2023
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RG N° 21/02648 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FTSC
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz
08 septembre 2021
19/00770
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Neuf mai deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. GANGLOFF [W] prise en la personne de Maître [Y] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société FILTRES INTENSIV
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
UNEDIC DELEGATION CGEA - AGS DE [Localité 1], association déclarée prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 09 mai 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Sarah PETIT
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 8 septembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige opposant M. [B] et la SELARL Gangloff et [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Filtres Intensiv ;
Vu la déclaration d'appel de M. [O] [B] en date du 29 octobre 2021 ;
Vu la signification par acte d'huissier du 23 décembre 2021 de la déclaration d'appel à la SELARL Gangloff et [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Filtres Intensiv ;
Vu les conclusions de l'appelant en date du 29 janvier 2022 ;
Vu la signification des conclusions de l'appelant le 14 février 2022 à la SELARL Gangloff et [W] en sa liquidateur judiciaire de la SARL Filtres Intensiv ;
Vu la constitution de Maître Leupold le 4 août 2022 en qualité de conseil de la SELARL Gangloff et [W] liquidateur judiciaire de la SARL Filtres Intensiv ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2022 par Maître Leupold ;
Vu les conclusions sur incident transmises le 9 novembre 2022 par le conseil de M. [O] [B] aux fins de déclarer irrecevables les conclusions de la SELARL Gangloff et [W] en date du 9 août 2022 ;
Vu les ''conclusions sur incident'' de Maître Leupold transmises le 27 février 2023 à la cour d'appel, dont le dispositif ne concerne que le fond du litige ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 1er mars 2023 ;
SUR CE :
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce il est constant que les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SELARL Gangloff et [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Filtres Intensiv le 14 février 2022, point de départ du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure à partir de cette date.
Les conclusions de la SELARL Gangloff et [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Filtres Intensiv ont été transmises largement après l'expiration de ce délai, soit le 9 août 2022, et l'intimée ne justifie d'aucune donnée ni d'aucun motif de nature à constituer un évènement revêtant les caractères d'une situation de force majeure, qui l'aurait empêchée de conclure dans le délai de trois mois à compter des écritures de l'appelant, au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile.
Aussi la sanction d'irrecevabilité des conclusions d'intimée ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, et faute d'avoir transmis des écritures dans le délai de trois mois qui lui était imparti, la SELARL Gangloff et [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Filtres Intensiv est irrecevable à conclure.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la SELARL Gangloff et [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Filtres Intensiv irrecevable à conclure ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond ;
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 10 octobre 2023 à 9 heures.
La Greffière La Présidente
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