Texte intégral
ARRET
N°953
S.A. [5]
C/
CPAM DE L'ISERE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/05242 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IILT - N° registre 1ère instance : 20/02313
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 04 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'ISERE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [U] [N], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 4 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société [5] à l'encontre de la décision de la CPAM de l'Isère, fixant le taux d'incapacité de son salarié, M. [P] [B], à 19 % à la date du 31 octobre 2019, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 23 mai 2018, a déclaré la demande de la société [5] recevable, fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 15 %, précisé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et condamné la CPAM de l'Isère aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2021 par la société [5] de cette décision qui lui a été envoyée le 4 octobre précédent.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société appelante s'en rapporte à justice suite au dépôt du rapport d'expertise qui a retenu un taux d'IPP de 10%.
Oralement à l'audience, la CPAM de l'Isère s'en rapporte à justice suite au dépôt du rapport d'expertise.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
M. [P] [B], salarié de la société [5] en qualité d'équipier logistique, a été victime le 23 mai 2018 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de l'Isère à la date du 31 octobre 2019.
Par décision du 7 novembre 2019, la CPAM a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 19 % pour des séquelles consistant en une limitation des amplitudes articulaires du poignet gauche non dominant, sur un état antérieur, et en des douleurs dorsales et une gêne fonctionnelle importantes nécessitant une thérapeutique majeure sur un état antérieur.
La société [5] a saisi le tribunal qui, après consultation sur pièces confiée à M. [K], médecin expert qui a conclu à un taux de 15 %, par jugement dont appel, a fixé le taux d'incapacité à 15 %.
Aux termes de son avis du 10 octobre 2022, le médecin consultant désigné par la cour par ordonnance du 20 septembre 2022, M. [L] [S], conclut quant à lui comme suit : « Accident du travail du 23 mai 2018 responsable en définitif :
d'une fracture fermée non déplacée du poignet gauche traitée orthopédiquement sur antécédent d'ancienne fracture du poignet,
d'une fracture de T10 traitée initialement par corset puis par cimentoplastie sur antécédent d'arthrodèse lombaire.
La situation médico-légale a été consolidée au 31/10/19 avec comme séquelles objectives selon les différents comptes rendus d'examen (docteur [W] [V], CPAM Rhône-Alpes et docteur [K] en chambre) :
mobilité du poignet gauche identique des deux côtés (60/35/5/20)
Schober à 10 + 3, traduisant une raideur du rachis dorso-lombaire sans amyotrophie, ni déficit sensitivo-moteur.
['] Compte tenu de tout cela, il est possible de dire :
séquelle au poignet : 0 % (la perte de force étant liée à l'état antérieur en absence de limitation des amplitudes articulaires)
raideur dorso-lombaire, avec persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importante mais dont la moitié est imputable à l'état antérieur d'arthrodèse et l'autre moitié à la fracture de T10, soit un taux de 10 % (20 % divisé par 2).
Le taux retenu sera donc de 10 %. »
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif, et notamment des chapitres 1.1.2 et 3.2.
Il résulte de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical de la caisse, que M. [P] [B] présentait au poignet gauche non dominant une diminution de la force musculaire sans déficit de mobilité des amplitudes articulaires et, au niveau du rachis lombaire, une raideur avec un test de Schober à 10 + 3, sans déficit sensitivo-moteur.
La thérapeutique en cours comprenait la prise d'un traitement antalgique de palier III associée à un suivi en centre anti-douleur et, au titre des doléances, il était rapporté des troubles du sommeil ainsi qu'une absence de soulagement des algies malgré des thérapeutiques lourdes.
En l'espèce, il existait également un état antérieur sur les deux sièges de lésions, puisque M. [B] avait déjà présenté une fracture du poignet gauche en 2005 et qu'il souffrait d'un état lombalgique préexistant depuis 1989 , indemnisé par un taux médical de 10 % et ayant entraîné une chirurgie discale en 1993 ainsi qu'une arthrodèse en 1998 dont les suites opératoires ont été compliquées d'une infection.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et du rapport clair et circonstancié du médecin consultant, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] [B], suite au fait accidentel du 23 mai 2018, à 10 % à la date de consolidation du 31 octobre 2019.
Le jugement déféré sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
La CPAM de l'Isère, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en sa disposition fixant le taux d'IPP ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [P] [B] le 23 mai 2018 justifient à l'égard de la société [5] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date du 31 octobre 2019 ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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