Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 24/09276 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBPN
[R]
C/
S.A.S. RHONE DAUPHINE EXPRESS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 08 Avril 2024
RG : F22/00398
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 28 Février 2025
APPELANT - DEMANDEUR AU DEFERE:
[S] [R]
né le 09 Février 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE - DEFENDERESSE AU DEFERE:
S.A.S. RHONE DAUPHINE EXPRESS
GEODIS D&E DAUPHINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lamia SEBAOUI, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidantMe Thierry CHEYMOL de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du conseil de prud'homme de Lyon du 8 avril 2024 qui a :
In limine litis,
' dit qu'en sa qualité de louangeur immatriculé au RCS, M. [S] [R] est présumé non salarié par application de l'article L.8221-66 du code du travail,
' dit que par sa qualité de signataire d'un contrat de sous-traitance de transport conforme à la réglementation M. [R] est présumé non salarié par application de l'article L.8221-6 du code du travail et L.8221-6-1 du code du travail,
' dit qu'à l'occasion de la relation de sous-traitante, aucun lien de subordination ne s'est noué entre M. [R] et la société Rhône Dauphiné Express ;
En conséquence,
' s'est déclaré matériellement incompétent à connaître du litige ;
' a invité M. [R] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce ;
' débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [R] aux dépens de l'instance ;
Vu la déclaration électronique d'appel déposée au greffe de la cour le 26 avril 2024 par l'avocat de M. [R] ;
Vu l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 28 novembre 2024 constatant la caducité de l'appel de M. [R], rejetant la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Rhône Dauphiné Express et condamnant M. [R] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu la requête en déféré transmise par voie électronique le 9 décembre 2024 par M. [R] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2025 par la société Geodis D&E Dauphiné venant aux droits de la société Rhône Dauphiné Express ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Il résulte, ensemble, des dispositions des articles 78, 79 et 83 alinéa 1 du code de procédure civile, que si la procédure spécifique prévue aux articles 83 et suivants du même code n'est pas applicable lorsque le juge se prononce sur la compétence et tranche le fond, cette procédure doit être obligatoirement observée par l'appelant lorsque, comme en l'espèce, le juge a seulement statué sur la question de fond pour déterminer la compétence.
A défaut pour l'appelant d'avoir saisi le premier président de la cour d'appel aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire dans le délai d'appel, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [R].
M. [R] succombant est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et est condamné aux dépens de l'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure de déféré.
La société Geodis D&E Dauphiné ne caractérisant pour sa part pas une faute de M. [R] de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [S] [R] à payer à la société Geodis D&E Dauphiné la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure de déféré,
Condamne M. [S] [R] aux dépens de la procédure de déféré.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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