Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/951
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05107
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXIS
Décision déférée à la Cour : 23 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
Représenté par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. [Y]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [Numéro identifiant 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 15 mai 2018, la S.A. [Y] a embauché M. [P] [F] en qualité d'ouvrier professionnel de travaux publics pour exercer la fonction de conducteur de camion semi-remorque.
Par courrier du 09 avril 2020, la S.A. [Y] a notifié à M. [P] [F] son licenciement pour faute grave.
Le 29 octobre 2020, M. [P] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau pour contester le licenciement.
Par jugement du 23 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] [F] de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [F] interjeté appel le 17 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2022, M. [P] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement s'analysait en un licenciement pour faute grave, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il demande à la cour de :
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A. [Y] au paiement des sommes suivantes :
* 5 748,47 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 574,84 euros au titre des congés payés afférent,
* 1 368,21 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 10 060 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de résultat,
* 4 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de la demande,
- débouter la S.A. [Y] de ses demandes,
- condamner la S.A. [Y] aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2022, la S.A. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [P] [F] de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter la condamnation au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail. Elle demande enfin la condamnation de M. [P] [F] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 09 décembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 octobre 2023 et mise en délibéré au 15 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail,
A l'appui de sa demande, M. [P] [F] soutient qu'il avait informé l'employeur de ce qu'il faisait l'objet de brimades de la part d'un géologue salarié de l'entreprise WIENERBERGER et qu'il aurait demandé à être affecté à un autre poste. L'attestation établie par M. [V] [T] ne permet toutefois pas de démontrer que l'employeur était alors informé de cette situation.
Il convient en outre de constater que M. [P] [F] ne produit aucun élément susceptible de démontrer un lien entre cette situation et ses arrêts de travail du 28 janvier 2020 et du 17 mars 2020 et qu'il ne justifie d'aucun lien de causalité entre la faute reprochée à l'employeur et le préjudice qu'il invoque.
Le jugement ayant omis de statuer sur cette demande, il convient d'en débouter M. [P] [F].
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
Il résulte des conclusions des parties que M. [P] [F] était affecté principalement à l'approvisionnement en argile de l'usine WIENERBERGER de [Localité 6], client de la S.A. [Y], depuis les carrières de [Localité 5] et [Localité 4].
Dans la lettre de licenciement du 09 avril 2020, l'employeur reproche au salarié d'avoir à deux reprises, le 13 et le 16 mars 2020, déversé plusieurs chargements d'argile trop humide dans la trémie de l'usine, ce qui a bloqué l'installation dès le vendredi 13 mars en fin d'après-midi puis à nouveau le 16 mars 2020 jusqu'à 19h00 et ce qui a nécessité l'intervention en urgence d'un camion-grue pour ressortir le matériel non conforme. L'employeur rappelle que seul le conducteur de l'engin est en mesure de procéder à une sélection visuelle et sensorielle de la matière première lors du prélèvement dans les stocks de terre et d'apprécier si cette matière première est conforme au cahier des charges, lequel prévoit notamment qu'il incombe à la S.A. [Y] de diluer ou d'écarter, en cas de trop forte humidité, les flancs des stocks en fonction des conditions météo afin que le mélange déversé dans la trémie soit conforme au besoin de la production du client.
L'employeur rappelle également qu'il appartient au salarié de respecter les procédures de travail qui figurent dans le cahier des charges du client et que M. [P] [F] disposait du savoir-faire nécessaire puisqu'il effectuait cette activité depuis plusieurs mois. Il ajoute que l'entreprise WIENERBERGER réclame à son fournisseur un dédommagement de 10 350 euros.
La S.A. [Y] justifie que, par un courriel du 14 mars 2020, M. [E] [X], salarié de l'entreprise WIENERBERGER, a signalé un bourrage le vendredi soir à 19h00 à cause d'une argile trop humide et très compacte, ce qui a nécessité une intervention jusqu'au samedi à 9h30. Dans une attestation produite par le salarié, M. [X] confirme qu'il est intervenu le samedi pour débourrer le brise-motte et qu'il a alors constaté que l'argile était très collante et beaucoup trop humide. Il ajoute qu'un deuxième bourrage s'est produit le lundi matin avec l'argile du vendredi soir qui était restée dans le doseur et qu'il a constaté que l'argile livrée le lundi matin avait les mêmes propriétés que celle du vendredi soir.
La S.A. [Y] produit par ailleurs un courrier de l'entreprise WIENERBERGER daté du 25 mars 2020 dans lequel celle-ci déplore le bourrage intervenu le vendredi 13 mars à 19h00 lors de la transformation de l'argile que le chauffeur de la S.A. [Y] a ramené dans le doseur de l'usine de [Localité 6]. Elle précise que, le 13 mars 2020, un chargement s'est retrouvé dans le doseur avec des teneurs en eau trop élevées (28 % au lieu de 23 %) et une granulométrie trop grosse due à la présence de casse cuite correspondant au raclage de la plate-forme. Elle rappelle que le personnel de la S.A. [Y] « a la charge de sélectionner la matière première dans la zone que le responsable de carrière définit et de le foisonner en fonction des conditions météo et de la teneur en eau » et que le contrat prévoit que « la reprise se fait sur le stock en mélangeant toutes les couches du stock en s'arrêtant sur la couche sableuse (base du stock) » et que « les flancs des stocks (plus humides) doivent être dilués ou écartés en cas de trop forte humidité d'après instructions du géologue ». L'entreprise WIENERBERGER impute la responsabilité de cette situation à la S.A. [Y] et lui demande de rappeler à ses chauffeurs le respect du cahier des charges au niveau de la qualité de la prestation et de la sécurité.
L'employeur produit également deux attestations établies par M. [R] [Z], directeur d'exploitation, et par M. [D] [Y], responsable matériel. Les témoins expliquent que M. [P] [F] a bénéficié d'une formation de plusieurs jours pour réaliser le brassage des terres pour répondre aux demandes du cahier des charges et aux besoins de l'usine. Ils précisent que M. [P] [F] devait apprécier visuellement l'humidité de l'argile afin de doser et de mélanger des couches sèches, plus claires, avec des couches sombres, plus humides. M. [Z] ajoute que la dernière livraison effectuée par M. [P] [F] le 13 mars 2020 était trop humide, que cette non-conformité a provoqué un bourrage des bandes transporteuses qui a entraîné un arrêt de la chaîne de production et que, le lundi 16 mars 2020, M. [P] [F] a livré de la terre encore plus humide qui a provoqué un nouveau bourrage pour lequel les salariés de la S.A. [Y] ont dû intervenir gracieusement de 13h00 à 17h00, l'usine n'ayant pu reprendre son activité qu'à partir de 17h30.
Ces éléments permettent de démontrer que la livraison effectuée par M. [P] [F] le 13 mars 2020 a été à l'origine d'un bourrage du brise-motte de l'entreprise WIENERBERGER.
M. [P] [F] fait valoir en revanche que la vérification de la qualité de l'argile ne fait pas partie de ses missions et que cette responsabilité incombe aux géologues de l'entreprise WIENERBERGER qui lui ont indiqué l'endroit précis où l'argile devait être prélevée. Il soutient par ailleurs qu'il est impossible d'apprécier la qualité de l'argile sur un simple contrôle visuel et qu'il n'a jamais été formé pour pratiquer de telles mesures.
Pour justifier de ces éléments, M. [P] [F] produit le message que lui a adressé la géologue de l'entreprise WIENERBERGER le 16 mars 2020, laquelle lui a confirmé que la plate-forme de [Localité 5] n'était pas praticable mais qu'il n'y avait rien à signaler pour le stock de [Localité 4] en lui demandant de « continuer comme avant ». Mme [U] [A], qui travaille à proximité de l'endroit où les chauffeurs procèdent au dosage de la terre, témoigne que le 19 mars, la géologue de l'entreprise WIENERBERGER lui a confirmé qu'il n'y avait pas eu d'erreur du chauffeur qui avait procédé au prélèvement à l'endroit qu'elle lui avait indiqué. Un autre salarié, M. [I] [L], témoigne que M. [P] [F] a prélevé l'argile à l'endroit indiqué par le géologue qui savait que l'argile était humide.
Il résulte cependant du cahier des charges établi par l'entreprise WIENERBERGER que « la reprise se fait sur stock en mélangeant toutes les couches du stock en s'arrêtant sur la couche sableuse ». Le contrat de travail stipule en outre que le salarié doit appliquer et respecter les règles de chargement et de déchargement du véhicule et effectuer les travaux sur chantiers suivant les consignes du chef de chantier. La S.A. [Y] fait également valoir que la mission du géologue se limite à indiquer les lots sur lesquels effectuer les prélèvements, à charge pour le chauffeur de procéder à la dilution de la matière selon la procédure habituelle. Force est de constater à ce titre que les instructions données par la géologue le 16 mars 2020 se limitaient au lieu de prélèvement et que le salarié ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il recevait de manière habituelle des consignes particulières sur la dilution de l'argile.
En outre, contrairement à ce que soutient le salarié, un simple contrôle visuel permet de détecter que le taux d'humidité de l'argile est trop élevé. Cet élément résulte en effet de l'attestation établie par M. [E] [X] qui explique notamment qu'il a constaté que l'argile livrée le lundi matin était aussi mouillée que celle qui avait été livrée le vendredi soir.
M. [O] [S], qui exerce la fonction de chauffeur pour l'employeur, confirme par ailleurs que, lorsque le taux d'humidité de l'argile prélevée est trop élevé, les chauffeurs procèdent à une dilution avec une argile plus sèche afin de faire baisser le taux d'humidité. Il ajoute que les chauffeurs livrent une argile dont le taux d'humidité est compris entre 19 % et 22,5 % et que, lorsque le taux d'humidité atteint 28 %, l'argile se présente sous forme de boue et non sous forme de motte. Il considère que la livraison d'une argile avec un tel taux d'humidité est un acte de mauvaise foi.
Il résulte enfin du courrier de l'entreprise WIENERBERGER du 25 mars 2020 que la matière première analysée à la suite du bourrage présentait une granulométrie élevée due à la présence de casse cuite, ce qui correspond selon l'entreprise cliente au raclage de la plate-forme.
Au vu de ces éléments, la S.A. [Y] rapporte la preuve du manquement résultant de la livraison d'une argile de mauvaise qualité qui a entraîné le bourrage du brise-motte de l'entreprise WIENERBERGER pour lequel l'employeur a été pénalisé par sa cliente.
Il n'est en outre pas contesté que M. [P] [F] était présent lorsque le bourrage du brise-motte a été constaté le vendredi 13 mars 2020 à 19 heures, ce que confirme le rapport de travail établi par le salarié qui mentionne qu'il a terminé sa journée de travail à 20h00 après un arrêt de 2h30 sur le site de l'usine. M. [V] [T] témoigne à ce titre que M. [P] [F] a aidé les salariés de l'entreprise WIENERBERGER à couper une grosse motte. Alors que le salarié avait connaissance du bourrage du brise-motte, il a pourtant procédé à une nouvelle livraison d'argile avec un taux d'humidité trop élevé le lundi suivant comme en atteste M. [X].
Dès lors qu'il est établi que le salarié a de nouveau livré de l'argile de mauvaise qualité alors qu'il avait connaissance des dysfonctionnements provoqués par sa précédente livraison, l'employeur démontre que la violation réitérée de ses obligations par le salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifiait le licenciement pour faute grave. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement pour faute grave et en ce qu'il a débouté M. [P] [F] de l'ensemble des demandes afférentes au licenciement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] [F] aux dépens et à verser à la S.A. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [P] [F] aux dépens de l'appel.
Par équité, il sera en outre condamné à payer à la S.A. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Haguenau du 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [P] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité ;
CONDAMNE M. [P] [F] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [P] [F] à payer à la S.A. [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [P] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché, et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller
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