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Section du Contentieux, 23 décembre 2024. 497350

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

497350

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a placée en position de congé sans traitement pour une durée d'un an à compter du 4 avril 2023 et de prononcer plusieurs injonctions visant à rétablir le déroulement normal de sa carrière. Par une ordonnance n° 2400187 du 19 février 2024, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de tous les arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice la concernant, notamment l'arrêté 5320194-135965 du 19 septembre 2023, l'arrêté 5535023 du 30 janvier 2024, l'arrêté 5806618-135965 du 14 août 2024 et l'arrêté 5813017-135965 du 21 août 2024 ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de demander à l'école nationale des greffes de Dijon de recalculer ses droits sociaux, d'ordonner à la direction départementale des finances publiques du Doubs de procéder sans délai au versement des rappels des entiers salaires, de communiquer les coordonnées de la juridiction la plus proche de son domicile en Haute-Savoie et d'ordonner son rapatriement sanitaire ainsi que celui de ses enfants et de ses biens au plus tard le 1er octobre 2024 aux fins que ses enfants soient scolarisés dans un établissement en Haute-Savoie ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Par une décision du 11 mars 2024, notifiée le 15 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle Mme B. Par une ordonnance du 21 mai 2024, mise à disposition de la requérante sur Télérecours le 24 mai 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 23 décembre 2024 Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1

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