Cour d'appel, 30 mai 2024. 23/04214
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04214
Date de décision :
30 mai 2024
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30/05/2024
ARRÊT N° 272/2024
N° RG 23/04214 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3P4
CB/IA
Décision déférée du 14 Septembre 2023 - Juge de l'exécution de [Localité 5] - 23/00142
I.[H]
[S] [K] [U]
C/
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
REJET DE LA DEMANDE DE TRANSMISSION DE LA QPC
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
Monsieur [S] [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEMANDERESSE A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente selon ordonnance modificative du 22/02/2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 21 mars 2024.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, président, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete du 20 juillet 2005, la SARL B-Squared Investments venant aux droits de la banque Socredo a fait délivrer à M. [S] [K] [U], le 27 octobre 2022, un commandement aux fins de saisie vente et signification d'un titre exécutoire à toutes fins utiles avec signification d'une cession de créance.
Par acte en date du 5 janvier 2023, M. [S] [K] [U] a fait assigner la SARL B-Squared Investments devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de contestation de la mesure d'exécution.
Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [S] [K] [U] de sa demande tendant à voir constater la caducité de la décision rendue par le tribunal civil de première instance de Papeete le 20 juillet 2005,
- débouté M. [S] [K] [U] de sa demande tendant à voir constater la prescription du titre exécutoire,
- dit que la SARL B-Squared Investments ne peut prétendre aux intérêts dus antérieurement au 27 octobre 2017 et que sa créance arrêtée au 6 juin 2023 s'établit à la somme de 55263,72 € en principal, frais et intérêts,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [K] [U] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 20 octobre 2023, M. [S] [K] [U] a relevé appel de la décision énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Le 6 décembre 2023, M. [S] [K] [U] a posé une question prioritaire de constitutionnalité, demandant à la cour d'appel de renvoyer au Conseil constitutionnel la question suivante :
' L'article 25-4 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, est-il contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité en ce qu'il exclut de la liste des articles applicables en Polynésie française, son article 23, lequel article insère un article 3-1 dans la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, article par la suite intégré dans le Code des procédures civiles d'exécution sous le numéro d'article L 111-4, par ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du Code des procédures civiles d'exécution, lequel réduit à 10 ans le délai de la prescription des actions en recouvrement des créances, ce qui a pour résultat de maintenir le délai de prescription des dites actions à 30 ans lorsque la condamnation au paiement de la créance est prononcée en Polynésie française, à l'inverse des actions qui se prescrivent désormais par 10 ans lorsque la condamnation a eu lieu en Métropole ' '
Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, la présidente de la 3ème chambre, au visa de l'article 126-3 du code de procédure civile, a :
- ordonné la transmission de la procédure à M. le procureur général,
- ordonné le renvoi de l'affaire devant la troisième chambre à l'audience du 27 mars 2024.
Par avis du 21 mars 2024, transmis aux avocats par le greffe, le ministère public a présenté ses observations. Il fait valoir que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas été déclarée conforme à la constitution mais que la question ne présente pas de caractère sérieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 126-3 du code de procédure civile la cour est bien saisie de la question prioritaire de constitutionnalité par un écrit distinct étant toutefois observé que, s'il y a lieu, la cour ne pourrait transmettre la question qu'à la seule Cour de cassation et non directement au Conseil constitutionnel comme il est improprement demandé.
La question posée tient à un texte de nature législative, la loi 2008-561 du 17 juin 2008, qui en son article 23 devenu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution met en 'uvre une prescription décennale des titres exécutoires mais n'est pas applicable en Polynésie française par l'effet de l'article 25-4 n'énonçant pas cette première disposition comme applicable sur ce territoire, de sorte que la prescription des titres y est demeurée trentenaire.
Cette loi s'applique au litige, M. [K] [U] se voyant opposer un titre dont il soutient que son exécution ne peut plus être poursuivie en raison d'une loi applicable sur le territoire métropolitain mais non en Polynésie française par l'effet d'une prescription décennale dans un cas et trentenaire dans l'autre.
La disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel de sorte que les deux premières conditions sont remplies.
Le seul débat tient en conséquence au caractère ou non sérieux de la question. M. [K] [U] fait valoir que l'article 25-4 de la loi, qui n'énonce pas que l'article 23 devenu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution est applicable en Polynésie française, n'est pas conforme au principe d'égalité devant la loi de l'article 6 de la Déclaration de 1789.
Il admet qu'il peut être dérogé à ce principe si les situations sont en réalité différentes ou s'il existe des raisons d'intérêt général justifiant la différence de traitement.
Or, il résulte des dispositions de l'article 74 de la Constitution un principe de spécialité législative qui prend en compte les intérêts propres de chaque collectivité d'outre mer, ce principe étant décliné pour chacune dans une loi organique.
S'agissant de la Polynésie Française, la loi organique 2007-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie a prévu en son article 13 une compétence des autorités de la Polynésie française pour toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14. L'État conserve ainsi une compétence d'attribution uniquement dans les domaines qui lui sont expressément réservés. C'est en application de ces dispositions que dans son article 25-4 la loi de 2008 emportant réforme du régime de la prescription a déclaré applicable à la Polynésie française les seules dispositions qui relevaient de la compétence réservée de l'État. La question de la prescription des titres exécutoires n'en faisait pas partie alors que les travaux préparatoires explicitent clairement l'application distributive qui peut être faite des différents articles de la loi de 2008 et ce selon les différents régimes applicables à chacune des collectivité d'outre mer.
Dès lors, si le régime n'est certes pas le même en métropole et en Polynésie française, cela obéit très manifestement au principe d'une différence de traitement justifiée par une différence dans les situations respectives.
Il s'en déduit que la question ne peut être considérée comme sérieuse de sorte qu'il n'y a pas lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [K] [U],
Dit que la procédure pendante devant cette cour d'appel, 3ème chambre n° de RG 23/3623 se poursuivra au fond.
Rappelle que la présente décision n'est susceptible de contestation qu'à l'occasion d'un recours d'une décision règlant tout ou partie du litige.
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties et au ministére public conformément aux dispositions de l'article 126-7 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de la présente à la charge de M. [K] [U].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
K. MOKHTARI C. BRISSET
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