Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 12]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/03446 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6XY
Minute : 24/02782
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 18 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 1131
Et
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 17] (TUNISIE)
domicilié : chez Monsieur [T] [L]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Mariem BOUZEKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A255
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [O] et Monsieur [K] [S], tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 17] (Tunisie). L’acte étranger précise que les époux ont opté pour la communauté des biens.
De cette union sont issus trois enfants :
- [P] [S] née le [Date naissance 10] 2006
- [M] [S] née le [Date naissance 11] 2010
- [R] [S] née le [Date naissance 9] 2013.
Par acte signifié le 05 avril 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] [O] a fait assigner Monsieur [K] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023 sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Après renvoi et à l’audience du 02 octobre 2023, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Par ordonnance du 06 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] (Seine-Saint-Denis), à charge pour elle de régler les loyer et charges relatives à son occupation
- dit que l’autorité parentale est exercée par la mère
- fixé la résidence principale des enfants au domicile maternel, conformément à l’accord des parties
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père à l’égard de [P]
- réservé le droit d’hébergement du père à l’égard de [M] et [R]
- dit que le droit de visite du père s’exercera à l’égard de [M] et [R] une heure trente une fois par mois pendant douze mois à compter de la mise en place de la mesure au sein de l’espace rencontre [14]
- débouté la mère de sa demande de contribution alimentaire, l’état d’impécuniosité du père étant constaté
- rappelé le caractère exécutoire de la décision
- réservé les dépens
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 janvier 2024 pour conclusions des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, Madame [Z] [O] sollicite du juge aux affaires familiales pour l’essentiel de :
- constater que les époux résident séparément depuis plus d’un an,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et ordonner les publications légales,
- juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de communauté de vie des époux, soit au 01 juillet 2019,
- condamner Monsieur [K] [S] à lui payer de 20000 euros à titre de prestation compensatoire,
- juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère en raison de l’absence du père depuis le 01 juillet 2019,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- supprimer les droits de visite du père à l’égard de [M] et [R],
- juger que le père versera à la mère 200 euros par mois et par enfant pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- condamner Monsieur [S] à lui payer 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [K] [S] a constitué avocat selon acte du 12 mai 2023. Toutefois, il n’a pas conclu sur le fond malgré des renvois à cette fin le 11 mars 2024 puis le 13 mai 2024 pour l’audience du 09 septembre 2024, malgré l’injonction de conclure.
Par ailleurs, il n’est pas justifié que les pièces déposées par l’époux à l’audience de mise en état de dépôt de dossiers ont été communiquées. Dès lors, il ne pourra en être tenu compte. Le défendeur ayant constitué avocat, le présent jugement sera contradictoire par application de l'article 469 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de la demanderesse pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, les enfants [P] et [M] ont été entendues par le juge aux affaires familiales le 29 août 2023. Les comptes-rendus d’audition ont été mis à la disposition des parties. [R], venue le 29 août 2023 pour être entendue, a précisé au travers de son avocat qu’elle ne le souhaitait plus.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 05 avril 2023,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 06 novembre 2023,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [O], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 17] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
et de
Monsieur [K] [S], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 17] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 17] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 19 février 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame [Z] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [P] [S] née le [Date naissance 3] 2006, [M] [S] née le [Date naissance 4] 2010 et [R] [S] née le [Date naissance 2] 2013, est exercée par Madame [Z] [O] de manière exclusive ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé, autant que faire se peut, des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribution ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Z] [O];
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [S] à l’égard des enfants mineurs ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la part contributive de Monsieur [K] [S] à l'entretien et à l'éducation des enfants [P] [S] née le [Date naissance 3] 2006, [M] [S] née le [Date naissance 4] 2010 et [R] [S] née le [Date naissance 2] 2013, à verser à Madame [Z] [O] d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale, la fixation de la résidence principale des enfants et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Madame [Z] [O] de sa demande fondée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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