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Cour de cassation, 08 février 1995. 92-20.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.755

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Erica, dont le siège est ... (Gironde), agissant par son syndic en exercice, M. Jean-Marie X..., (cabinet GOGETI), domicilié ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 25 août 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre B), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Ricard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Erica, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 août 1992), que, propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété, l'un d'entre eux comprenant un appartement au quatrième étage de cet immeuble, et se plaignant d'infiltrations provenant de la terrasse supérieure sur laquelle se trouvaient deux édicules constituant deux lots de copropriété, M. Y... a assigné le syndicat des copropriétaires en exécution des travaux de réfection préconisés par un expert désigné par ordonnance de référé ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la réalisation contraire aux règles de l'art des édicules litigieux constitue, à l'évidence, une cause d'infiltration d'eau ; qu'il a été ainsi établi et reconnu par les juges d'appel que les désordres allégués par M. Y... sont, au moins pour partie, dus à des malfaçons affectant l'édicule fermé par un copropriétaire et destiné à un usage exclusivement privatif ; que, dès lors, en condamnant le seul syndicat des copropriétaires de la résidence Erica à effectuer l'ensemble des travaux préconisés par l'expert, ainsi qu'à verser à M. Y... une indemnité destinée à recouvrir l'intégralité de son préjudice de jouissance, sans tenir compte de la contribution des malfaçons dont l'édicule se trouvait lui-même atteint, à la réalisation du préjudice invoqué, par le copropriétaire, ni de l'aggravation des dommages touchant à la toiture que ces malfaçons n'avaient pu manquer de provoquer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 / que le syndicat des copropriétaires ne pouvait être contraint à exécuter des travaux dont la réalisation non conforme aux règles définies par le document technique unifié lui faisait courir le risque de ne pas bénéficier de la garantie décennale ; qu'en condamnant, cependant, le syndicat à exécuter des travaux dont elle constatait qu'ils ne seraient pas exactement conformes aux règles de l'art, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que M. Y... soit responsable des défauts consécutifs à la construction de l'édicule sur la terrasse, que des pénétrations d'eau se produisaient à partir d'autres éléments dégradés ou mal exécutés des parties hautes du bâtiment et que le syndicat des copropriétaires ne formulait aucune critique sérieuse de l'évaluation expertale des travaux de réfection, la cour d'appel a retenu, à bon droit, l'entière responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les dommages causés à un copropriétaire par des vices de construction des parties communes et souverainement retenu le principe de la réparation la moins onéreuse pour mettre fin aux désordres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Erica à Arcachon à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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