Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LYON-USINAGE, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, Monsieur Paul B..., domicilié audit siège en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1986 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Monsieur Rémy Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Monsieur Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Pams-Tatu, conseiller
référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Lyon-Usinage, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Lyon-Usinage que sur le pourvoi incident relevé par M. Z... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 1986), M. Z..., embauché par la société Lyon-Usinage le 1er février 1970, a été licencié par lettre du 18 mai 1982, pour faute grave, son employeur lui ayant reproché d'avoir participé aux travaux personnels d'un de ses subordonnés ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité compensatrice de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Lyon-Usinage reprochait expressément à M. Z... d'avoir "exécuté avec M. X..., soudeur sous ses ordres, des travaux de soudure d'un cadre important... destiné à un autre salarié de l'entreprise, M. A..., et ce durant les heures de travail et en utilisant un poste de soudure et des baguettes de soudure de la société" ; qu'en déclarant que la société Lyon-Usinage "après avoir reproché à M. Z... d'avoir participé aux travaux de M. X..., fait seulement grief à celui-ci d'avoir couvert les travaux personnels de son subordonné", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et par là-même a violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Lyon-Usinage qu'elle reprochait à M. Z... d'avoir procédé à des travaux de soudure avec M. X... pendant les heures de travail, avec du matériel de la société et au profit d'un autre salarié ; qu'en déclarant dès lors que le litige qui opposait les parties ne reposait plus que sur le grief
d'avoir couvert les agissements d'un subordonné, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et par là-même a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation des conclusions et des termes du litige, qu'il n'était pas établi que M. Z... ait participé aux travaux de soudure incriminés ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Sur le pourvoi incident :
Et attendu que M. Z... demande la cassation de l'arrêt en ses dispositions, déclarant que le licenciement intervenu était sans lien avec sa candidature aux élections du comité d'entreprise, pour le cas où il viendrait à être annulé sur le pourvoi formé par la société Lyon-Usinage ;
Mais attendu que, par suite du rejet du pourvoi de la société Lyon-Usinage le pourvoi incident de M. Z... est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident,
REJETTE le pourvoi de la société Lyon-Usinage ;
Condamne la société Lyon-Usinage, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment